L’Acte unique européen est entré en vigueur en 1987 consacrant un titre à
l’environnement régit aux articles 191 et 193 TFUE, et dont l’article 192 TFUE énonce
une compétence spécifique en matière environnementale ou d’atteindre les objectifs
fixés à l’article 191 TFUE. Le droit pénal de l’environnement du point de vue du droit
communautaire s’est développé à travers les infractions dans des domaines spécifiques
et pour des polices particulières. La thématique a été remise au débat à l’occasion d’un
problème de définition de la compétence de la Commission européenne et du Conseil
européen.

D’abord, une proposition de décision-cadre émanant du Danemark en février 2000
s’inspirant de la Convention de Strasbourg de 1998 du Conseil de l’Europe. Elle s’est
fondée sur les articles 31 et 34 paragraphe 2 b) du Traité de l’Union européenne (relatifs
au troisième pilier sur a coopération en matière pénale) qui est devenue l’article 83
TFUE. Parallèlement, la Commission européenne avait présenté une proposition de
directive sur la protection de l’environnement pour le droit pénal en s’appuyant sur
l’article 175 paragraphe 1er du Traité CE (relatif au premier pilier sur la codécision). Le
27 janvier 2003, le Conseil des ministres a adopté le projet de décision-cadre du
Danemark. La Commission, étant opposé à ce projet, a saisi le Cour de justice de la
communauté européenne (CJCE) afin d’annuler la décision-cadre. Dans un arrêt rendu
le 13 septembre 2005, la Cour a validé la requête de la Commission et annulé la
décision-cadre en estimant que cette décision fondée sur le titre VI du Traité de l’Union
européenne empiète sur les compétences que l’article 175 du traité CE (devenue article
192 TFUE) attribue à la Communauté. Puis, le texte est une seconde fois modifié afin
d’être compatible, et ce, par une décision de la Cour en date du 23 octobre 2007 dans
laquelle la Cour précise que la Communauté peut exiger l’imposition de « sanctions
pénales ; effectives, proportionnées et dissuasives » pour garantir l’effectivité du droit
communautaire, mais doit laisser aux Etats membres le choix à la détermination de leur
nature et de leur niveau.

Suite à l’annulation par la Cour en 2005 de la décision-cadre 2003/80/JAI relative à la
protection de l’environnement par le droit pénal initié par le Conseil, la Commission a
présenté une proposition de directive devenue la directive 2008/99/CE dans le cadre du
premier pilier conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l’article 192 §
1er TFUE. La directive est un instrument d’harmonisation qui ne prescrit as la forme ni
les moyens pour mettre en œuvre un résultat mais elle laisse la liberté aux Etats suant au
choix de cela. La directive n’a assurément pas pour vocation d’unifier les législations
répressives des Etats membres. Sa raison d’être est précisée dans le préambule qui

énonce, d’une part, la progression des infractions s’entend de plus en plus souvent au-
delà des frontières des Etats où ces infractions sont commises, et d’autre part, que l’ « existence de sanctions pénales qui reflètent une désapprobation de la société » qui
sont différentes des sanctions administratives e des indemnisations civiles. Elle se compose de seize considérants et de seize article, ainsi que de deux annexes A et B. En
ce qui concerne les incriminations, tris catégories d’actes sont prévus par la directive
pour lesquels la directive oblige les Etats à incriminer des actes « illicites », ceux
« commis intentionnellement par négligence au moins graves », et oblige les Etats à
établir « des mesures en relation avec le droit pénal ». La première catégorie d’actes
comprend soixante-dix actes sectoriels prévus à l’annexe A qui sont des infractions
définies par rapport à des textes adoptés sur la base de l’article 192. La seconde
catégorie est régi par l’article 2 a) ii), cela concerne trois directive adopté sur la base du
traité EURATOM. Enfin, la troisième catégorie d’actes est prévue à l’article 2 a) iii) qui
concerne les règlements ou décisions nationales « qui donne effet à la législation
communautaire ». Le caractère illicite des infractions sera apprécié principalement au
regard des actes relevant de cette troisième catégorie. Voici quelques infractions
prévues par la directive : par exemple, le fait de commettre « intentionnellement ou par
négligence au moins grave » un des actes énumérés à l’article 3 qui liste les neuf
infractions contenues dans la directive. Ladite directive ne s’applique qu’aux cas
d’infractions prévus par le droit communautaire repris en annexe. Autrement dit, la
violation des directives et règlements cités en annexe est illicite ; cela concerne la
pollution de l’air, du sol, de l’eau ou encore le stockage et le transport des matières
nucléaires. Dans la plupart de ces catégories, des conditions de gravité de l’atteinte à la
vie, à la santé ou au milieu naturel doivent être remplies. Par ailleurs, le droit matériel
de l’environnement n’est pas totalement couvert par cette directive car le règlement
REACH de 2008 sur la qualité de l’air, le règlement n°1072/2008 concernant la
classification, l’étiquetage ou l’emballage ont été omis.

La directive e détermine ni le niveau ni le type de peine, cela est susceptible de compromettre l’effectivité du droit européen. L’article 5 de la directive prévoit que les sanctions pénales doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». La responsabilité des personnes morales et les sanctions à leur encontre « lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle » a rendu possible la commission de l’infraction.