En application de la convention d’Aarhus (ratifiée en France, le 8 juillet 2002) et de l’article 7 de la charte de l’environnement de 2005, les citoyens ont le droit d’être informés et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

C’est sur la base d’un rapport intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », du 3 juin 2015 et en application de l’article 106, I-, 3° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, que le Gouvernement a adopté l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Cette ordonnance de 2016 a modernisé les procédures d’information et de participation du public. Les modalités de ces procédures ont, dans un second temps, était précisées par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux « procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets (…) ».

Ces deux textes s’inscrivent ainsi dans la volonté du Gouvernement affirmée depuis quelques années de renforcer l’effectivité de la participation du public au processus d’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence environnementale.


Mais comment le principe d’information et de participation du public s’exerce-t-il ?

Ce principe est mis en œuvre au travers des débats publics et de la concertation préalable organisés à l’initiative de la commission nationale du débat public (CNDP) ainsi que des enquêtes publiques. Cela peut concerner différents types de projets tels que des installations industrielles, des stations d'épuration, la création d'un parc éolien ou encore d’autoroutes. Cela peut concerner également des documents de planification, comme le schéma national des infrastructures de transports.

Ces nouveaux textes ont fortement modifié les procédures de débat public et de concertation préalable. En revanche, la modification des dispositions concernant l’évaluation environnementale et l’enquête publique s’est faite a été de moindre importance.


I- Présentation des procédures d’information et de participation du public : le débat public et la concertation préalable

A quel moment intervient la procédure de participation du public en ce qui concerne les procédures de débat public et de concertation préalable ?

La participation du public s’applique préalablement au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre forme de participation du public (participation du public pour les projets non soumis à enquête publique et participation du public hors procédures particulière) (article L. 121-1-A du code de l’environnement).

Quelles sont les différentes participations du public prévues par le code de l’environnement ?

Avant le dépôt d'une demande d'autorisation d'un projet, ce dernier peut faire l'objet (art. L 121-1-A) d'un débat public et d'une concertation préalable relevant de la compétence de la CNDP (L 121-8) ; d'une concertation préalable lorsqu'ils sont soumis à une évaluation environnementale mais ne donnant pas lieu à une saisine de la CNDP (arts. L 121-17 et L 121-15-1) ; ou d’une concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite d’un droit d'initiative (L 121-17).

Toutefois, les procédures de débat public et de concertation préalable prévues par le code de l'environnement ne peuvent être mises en œuvre pour les documents d'urbanisme et les projets qui sont déjà soumis à une procédure de concertation obligatoire au titre du code de l'urbanisme (arts. L 121-8, V et L 121-15-1, al 5 code de l’environnement + arts. L. 103-2 et R. 103-1 code de l’urbanisme).


II- Présentation des procédures de participation du public : l’enquête publique

Depuis la réforme de l'évaluation environnementale, opérée par l'ordonnance du 3 août 2016 précitée, l’enquête publique est désormais exigée pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements devant comporter une évaluation environnementale. Sont ainsi concernés les projets soumis à évaluation environnementale systématique ainsi que les projets qui à l’issue de l’examen au cas par cas, sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact (article R 123-1 du code de l’environnement). En la matière, le tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement a été modifié par le décret d’avril 2017.

Par ailleurs, un « rapport sur les incidences environnementales » est désormais intégré au dossier d’enquête publique, ainsi qu’aux compléments du dossier, en cas de suspension de l’enquête ou d’enquête complémentaire (article L 122-4 du code de l’environnement).

Enfin, deux articles ont été créés afin d’organiser les modalités de la participation du public par voie électronique pour les projets non soumis à enquête publique (article R 123-46-1 du code de l'environnement) et pour la participation du public hors procédure particulière (article D 123-46-2 du code de l’environnement).


L’absence de réalisation de ces procédures constitue alors un motif d’annulation du projet.