LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES D’UNE ÉTUDE D’IMPACT NE DOIVENT PAS NÉCESSAIREMENT ÊTRE SOUMIS À L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE.




C’est par un arrêt en date du 28 juin 2017, que le Conseil d’état a jugé que seuls les compléments destinés à pallier un oubli de grande importance d’une étude d’impact doivent être communiqués à l’Autorité.

Il s’agit du cas d’une personne effectuant une étude d’impact et qui sollicite alors sur ce fondement une autorisation administrative est confrontée à un dilemme. Tout d’abord soit il complète son étude d’impact et par la suite pourra lui être reproché d’avoir une étude d’impact incomplète, ou bien il ne complète pas cette étude d’impact mas au risque de se voir reprocher de ne pas tenir compte des avis exprimés au cours de la procédure.

Il a été crée en 2011, la procédure d’enquête publique complémentaire pour remédier à cette situation. Mais elle ne répond pas au cas du complément de dossier avant la première enquête publique.

En l’espèce dans cet arrêt en date du 28 juin 2017, une société avait formé un recours en annulation d’un permis de construire qui a été délivré pour la réalisation d’une centrale solaire. Dans le dossier de demande de permis de construire a été jointe l’étude d’impact, cette étude d’impact a été soumise pur avis à l’Autorité environnementale et cell-ci a recommandé des compléments. Mais ces compléments n’ont pas été adressés à l’Autorité environnementale avant la consultation du public.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a estimé qu’il y a une irrégularité dans certains cas:

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que , dans son avis du 13 juillet 2011, l'autorité environnementale a recommandé au maître d'ouvrage de compléter le dossier soumis à enquête publique par des expertises spécifiques destinées à mieux caractériser les enjeux du projet pour la faune et la flore, à présenter un zonage des contraintes portant notamment sur les espaces naturels et à préciser les mesures envisagées ; qu'un complément à l'étude d'impact a été transmis par le pétitionnaire et joint au dossier d'enquête publique, sans avoir été préalablement communiqué à cette autorité ; que, toutefois, les dispositions précitées alors en vigueur n'imposaient pas de soumettre à l'autorité compétente en matière d'environnement les éléments complémentaires que produit le pétitionnaire, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation ; qu'il n'en serait allé autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire auraient été destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale n'aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement ; que, par suite, en jugeant, sans rechercher si le dossier sur lequel l'autorité environnementale s'était prononcée comportait de telles lacunes, que l'avis de cette autorité sur le projet d'unité de production photovoltaïque avait été irrégulièrement rendu, dès lors que le dossier sur lequel elle s'est prononcée était incomplet en l'absence des éléments complémentaires qu'elle avait sollicités, la cour a commis une erreur de droit ».

Il faut alors distinguer deux catégories d’éléments complémentaires:
ceux ajoutés à l’étude d’impact sur recommandation de l’Autorité environnementale: alors ces éléments complémentaires n’ont pas à être soumis à l’Autorité.
mis doivent être soumis à l’Autorité, les éléments complémentaires produits par le pétitionnaire qui « auraient été destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale n'aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement »

Pour conclure soit l’élément complémentaire apporte une précision à l’étude d’impact ou bien il remédie à un oublie de celle-ci. A ce titre les éléments complémentaires qui doivent combler les lacunes d’une grande importance doivent être soumis à l’Autorité environnementale.