Le concept du risque climatique permet de prendre en compte les nouvelles obligations de reporting prévues à l’article L. 511-41-1 B du Code monétaire et financier, introduit par l’article 173 de la loi sur la transition énergétique. En effet, le Code monétaire et financier a été modifié de sorte que soit intégré ces nouvelles obligations de reporting à la fois pour les entreprises, pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et les investisseurs institutionnels.

Aux termes de l’article L. 511-41-1 B du Code monétaire et financier, une analyse des risques est demandée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement incluant « le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le calcul de tests de résistance régulièrement mis en œuvre », et est précisé dans le même article que « les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement d'évaluer et de conserver les montants et structures de capital interne adéquats pour couvrir certains des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés». Ces dispositions visent à imposer aux investisseurs institutionnels de prendre en compte les enjeux climatiques dans leurs politiques et portefeuilles financiers, ainsi que de communiquer sur les moyens de mise en œuvre de la transition énergétiques voulue par le législateur. Par ailleurs, une demande de rapport du gouvernement au Parlement a été prévue sur la mise en œuvre d’un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique avant le 31 décembre 2016.

Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la conformité de plusieurs dispositions de la loi sur la transition énergétiques par rapport à la Constitution. L’article 173 de la loi de transition énergétique a été contesté pour méconnaissance des dispositions de la directive 2009/138/CE dite solvabilité II et de porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Le juge constitutionnel a estimé, dans sa décision n°2015-718 du 13 aout 2015, que ledit article n’est sont pas incompatible la directive, donc est conforme à la Constitution.

Le décret du 29 décembre 2015 institue l’obligation de reporting prévu à l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier. Les risques climatiques liés aux portefeuilles financiers sont répartis selon deux catégories de risques, d’une part les risques physiques (dommages causés par les phénomènes métrologiques), et d’autre part, les risques de transition (ajustements effectués en vue d’une transition vers une économie bas-carbone). Il faut que les décideurs publics distinguer chaque type de risque afin de mieux les analyser à travers des scénarios de référence adéquate.

Le mécanisme de reporting institué par l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte permet la mise en œuvre de considérations liées au risque climatique. Un effort est alors demandé aux investisseurs institutionnels de publier ces reporting en toute transparente et en vue d’améliorer la qualité de l’information fournie sur ces risques.