Le point sur la procédure et les rubriques concernées par régime de l’enregistrement
Par Diana DJIDI
Eleve-avocat
Posté le: 28/06/2010 14:42
La procédure relative au régime de l’enregistrement, a été fixée par le décret du 13 avr. 2010 (no 2010-368), un autre décret du même jour (no 2010-367 ) a déterminé les premières rubriques concernées par le régime de l’enregistrement. Des arrêtés de prescriptions générales datant du 15 avril 2010 ont été publiés pour les nouvelles rubriques créées. Le ministère de l’environnement a publié sur son site Internet des guides d’aides à la conformité des installations et à la constitution des dossiers d’enregistrement pour les rubriques 1435, 1510, 1511, et 1530, 2262 et 2263 disponibles sur le site Internet du ministère à l’adresse : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Arretes-ministeriels-de.html
1. LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT
–Demande d’enregistrement : art. R. 512-46-1 à R. 512-46-7
La demande est à faire au préfet du département dans lequel l’installation doit être implantée. L’exploitant remet une demande en trois exemplaires augmentés du nombre de communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Comme pour les autres régimes l’exploitant doit mentionner ses coordonnées, l'emplacement de l'installation et décrire la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève. L’exploitant devra fournir les documents mentionnés à l’article R. 512-46-4 dont un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation.
–Instruction de la demande : art. R. 512-46-8 à R. 512-46-18
Le préfet, tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure d’autorisation. Le préfet peut aussi prendre cette décision si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations ou l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.
La décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public. Dans ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande dans les formes de celui du dossier de l’autorisation, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers.
La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour assurer l’information du public un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public. Cet avis peut prendre la forme d’un affichage dans les communes concernées, être publié sur le site Internet de la préfecture ou être publié dans des journaux aux frais du demandeur. L’avis précise la nature de l’installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
Sauf lorsqu’il a décidé d’appliquer la procédure de demande d’autorisation, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier.
–Enregistrement et prescriptions complémentaires : art. R. 512-46-19 à R. 512-46-23
Le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires à l’exploitant d’une installation soumise à enregistrement (conformément à l’article L512-7-5 du code de l’environnement).
–Mesures de publicité : art. R. 512-46-24
Diverses mesures de publicité sont prévues pour assurer l’information des tiers : dépôt d’une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police..
–Mise à l’arrêt et remise en état : art. R. 512-46-25 à R. 512-46-29
La procédure est calquée sur celle des installations soumises à enregistrement. L’exploitant doit notifier la date de la cessation définitive de l’activité au préfet au moins trois mois avant celle-ci.
L’exploitant doit procéder à la mise en sécurité, les mesures sont décrites dans la notification de cessation définitive d’activité.
L’usage futur du site est déterminé soit dans l’arrêté préfectoral d’enregistrement, soit par la procédure de concertation entre le préfet, l’exploitant, le propriétaire du terrain d’assiette, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’urbanisme (cf. procédure à l’article R. 512-46-26). Après la détermination de l’usage futur, l’exploitant procède à la réhabilitation du site, il doit ensuite prendre des mesures de surveillance du site visant à assurer la protection des intérêts de l’article L. 511-1 du code.
–Dispositions transitoires : art. R. 512-46-30
Elles visent les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature. Les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification et dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure du de la demande d’autorisation.
2. LES RUBRIQUES CONCERNÉES
• Rubrique no 1435 création (stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs)
Seuil d’enregistrement :
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs, dont le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique no 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1]) distribué est supérieur à 3 500m3 mais inférieur ou égal à 8 000 m3.
• Rubrique no 1510 (entrepôts couverts)
Seuil d’enregistrement
Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques, dont le volume est supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3.
• Rubrique no 1511 création (entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la nomenclature).
Seuil d’enregistrement
Entrepôts frigorifiques à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, dont le volume susceptible d’être stocké est supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 150 000 m3.
• Rubrique no 1530 (dépôt de papiers, cartons),
Seuil d’enregistrement :
Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l’exception des établissements recevant du public, dont le volume susceptible d’être stocké est supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3.
• Rubrique no 2662 (stockage de polymères),
Seuil d’enregistrement :
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), dont le volume susceptible d’être stocké est supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3.
• Rubrique no 2663 (stockage de pneumatiques) ;
Seuil d’enregistrement :
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
- à l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 45 000 m3 ;
- dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant
supérieur ou égal à 10 000 m3mais inférieur à 80 000 m3.