Le règlement CE 1272/2008 du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008, communément appelé « Règlement CLP (Classification, Etiquetage et Emballage) », est venu modifier de manières générales les règles de classification, d’emballages et d’étiquetages des produits chimiques afin d’obtenir une harmonisation européenne dans ce domaine.

Toutefois, une circulaire n°BRTICP/2009-127 du 23 juin 2009 est venu clarifiée ce règlement sur certains points. Le règlement et la circulaire ont apporté des modifications quand aux limites de concentration prévues parmi une liste de substances à l’annexe VI du règlement CLP. Sur les 86 substances subissant des limites spécifiques de concentration, 39 substances ont vu leur régime se sévériser par cette circulaire.
Ainsi, par exemple, « L’hypochlorite de sodium », communément appelé « eau de javel », se voit supprimer la limite de concentration spécifique de 25% pour les substances avec la phrase de risque R 50 qui désigne la catégorie suivante : « dangereux pour l’environnement aquatique ».
La conséquence d’un tel changement se traduit par une obligation de conservation particulière et une obligation d’élimination correcte. Mais de manière plus substantielle ce changement peut conduire à un reclassement de l’installation classée.
En effet, si l’installation classée entrepose ou stock plus de 200 tonnes d’eau de javel, celle-ci devient de droit une installation classée SEVESO seuil haut.

Les termes du règlement CLP étaient applicables au 20 janvier 2009. Toutefois, selon la théorie du bénéfice des droits acquis prévue à l’article L 513-1 du code de l’environnement, les entreprises qui emploient une de ces 39 substances disposaient d’un délai d’un an pour se faire connaitre auprès du préfet si celles-ci sont régulières. Dès lors les entreprises avaient jusqu’au 20 janvier 2010 pour informer le préfet de leur changement de régime ICPE compte tenu de la modification de la nomenclature par le règlement CLP du 16 décembre 2008.

Passé ce délai du 20 janvier 2010, quelles sont les conséquences pour les entreprises employant une de ces 39 substances ?
En principe, les entreprises concernées qui n’auraient pas demandé à bénéficier de la théorie des droits acquis se verront appliquées de plein droit le nouveau classement ICPE, son régime et ses sanctions.
Que se passe-t-il pour les entreprises qui n’étaient pas soumise à la nomenclature ICPE avant cette modification ?
L’exploitant peut, avant toutes mise en demeure ou sanctions, régulariser sa situation en déposant auprès du préfet soit un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, soit un dossier de déclaration, soit une demande d’enregistrement.

Dans le cas contraire, une mise en demeure est adressée à l’exploitant par laquelle ce dernier doit régulariser sa situation dans un certain délai. Cette mise en demeure est délivrée par le préfet et ne représente en aucun cas une sanction.
Pour régulariser sa situation, l’exploitant devra adresser au préfet soit un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, soit une demande d’enregistrement, soit un dossier de déclaration.
Si l’exploitant ne s’exécute pas dans le délai imparti, les sanctions prévues à l’article L 514-2 du code de l’environnement pourront lui être appliquées.
Les sanctions prévues par l’article L 514-2 du code de l’environnement correspondent soit à la suspension provisoire du fonctionnement de l’installation, soit à la fermeture ou la suppression de l’installation. En outre, le préfet peut toujours, sur le fondement de l’article L 514-2 du code de l’environnement, appliquer les sanctions prévues à l’article L 514-1 du code de l’environnement.
Toutefois, aux termes de la circulaire du 10 mai 1983, la doctrine en a déduit que le préfet pouvait autoriser provisoirement le fonctionnement de l’installation jusqu’à l’obtention de l’arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration accordant son exploitation. La jurisprudence a confirmé ce principe par un arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 1992 « Monsieur David » en imposant une condition selon laquelle le préfet doit édicter des prescriptions techniques pour assurer le fonctionnement de l’installation jusqu’à régularisation.

Que se passe-t-il pour les entreprises qui étaient soumise à la nomenclature des ICPE avant cette modification mais pas du régime des ICPE soumise à autorisation.
L’exploitant peut, avant toute mise en demeure ou sanction, régulariser sa situation en déposant auprès du préfet soit un dossier de demande d’autorisation d’exploiter si l’installation est désormais soumise au régime des ICPE soumise à autorisation.
Dans le cas contraire, l’exploitant, qui exploiterait une installation soumise à déclaration ou à enregistrement et qui par le changement de la nomenclature deviendrait une ICPE soumise à autorisation, s’expose à une mise en demeure par voie d’arrêté préfectoral. La mise en demeure ne constitue pas une sanction. Elle fixe un délai pendant lequel l’exploitant doit déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter si l’installation relève dorénavant du régime des ICPE soumise à autorisation (le contenu de cette demande est précisé aux articles R 512-2 à R 512-10 du code de l’environnement).
A l’expiration de ce délai, si l’exploitant n’a pas déposé une demande d’autorisation d’exploiter, les sanctions prévues à l’article L 514-1 du code de l’environnement peuvent lui être appliquées (consignation, exécution d’office par l’administration des mesures prescrites, la suspension provisoire d’exploitation de l’activité).

Enfin, une dernière solution est envisageable pour les entreprises qui ne se seraient pas fait connaitre auprès du préfet avant le 20 janvier 2010. Elle consiste à remplacé les substances utilisées par d’autres substances moins nocives et plus respectueuse de l’environnement lorsque cela est possible.