Le certificat de capacité animalerie où comment l'obligation de formation répond à une meilleure obligation d'information



L’affaire jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 mai 2009 (n° 08-16.395 )a fait grand bruit dans le milieu de la jardinerie. En effet il a été jugé qu'un  «  rat peut présenter des risques sérieux pour la santé des acquéreurs ».

Cette affaire donne l’occasion de rappeler que le vendeur d’un animal doit veiller à respecter l’obligation d’information qui accompagne le contrat énoncé par l'article L 111-1 du code de la consommation lequel explique bien que « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »
De fait il est tenu d’indiquer à l’acheteur que, par suite de l’acquisition de ce rat, il risque d’être exposé à des maladies.
En l'espèce le 7 juillet 2004, une vente de rat a été conclue entre un vendeur de la Jardinerie de l’Oison et les époux X. Ultérieurement, le rat a mordu le fils du couple. Après cette morsure, l'enfant est tombé gravement malade et a dû être placé en traitement au service de réanimation du CHU voisin. Le courrier du Professeur B. est joint au dossier. Il en ressort que la victime a développé « un tableau infectieux sévère à streptobacillus moniliformis lié à la morsure du rat, […] bactérie normalement présente dans la flore buccale des rongeurs ».
Ses parents ont assigné la Jardinerie de l’Oison en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement à l’obligation d’information sur les risques de maladie pouvant résulter des morsures d’un tel animal.
Leur demande a été entendue par le juge de proximité (Elbeuf, 27 mars 2008). La jardinerie a été condamnée à verser des dommages et intérêts à l'enfant et à sa mère. Le vendeur s’est pourvu ensuite en cassation (le faible montant du litige ne permettant pas de faire application du principe du double degré de juridiction). Compte tenu que le vendeur du rat est un professionnel, élément décisif dans cette décision, il avait parfaitement connaissance des précautions à prendre lorsque l’on devient propriétaire d’un rat et doit en avertir tout acheteur.
Lors de la vente, le vendeur est tenu de respecter un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles la jurisprudence fait figurer l’obligation d’informer le client des risques encourus lors de l’achat d’un rat. Il doit notamment l’avertir d’un risque de transmission d’une maladie et lui prodiguer tous conseils utiles.
On peut penser que les époux X. n’auraient pas acquis l’animal s’ils avaient eu connaissance de cette information. Un tel contrat pourrait être annulé ou déboucher sur le versement de dommages et intérêts lorsque le vendeur a failli à ses obligations.
S’il est vrai que l’acheteur doit également être prudent et curieux, s’informer, poser toutes les questions utiles, il appartient au vendeur professionnel de s’assurer que l’acheteur a bien « conscience » et « connaissance » du risque de transmission d’une maladie, voire du risque de décès en cas de morsure.
De fait, les juges de la Cour de cassation relèvent que « le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d’information en ne portant pas ce risque à la connaissance de l’acheteur ».

Le vendeur doit mettre en garde les acheteurs potentiels à partir du moment où la chose vendue recèle une certaine dangerosité.

Des dommages et intérêts sont dus pour violation de l’article 1147 du Code civil et non respect d’une obligation contractuelle d’information et de conseil (2000 euros pour l'enfant – hospitalisation de cinq jours – et 500 euros pour sa mère – également mordue).

Reste à savoir comment le vendeur peut prouver avoir donné aux clients tous les éléments de réflexion .

De fait, cette affaire met en lumière une problématique. En effet, le vendeur est un professionnel. Cela suppose une formation en adéquation avec la fonction occupée et si telle n'est pas le cas on peut s'interroger sur l'obligation de formation pouvant en résulter.

Aussi il convient de voir dans un premier temps, l'obligation de formation puis dans un second temps la formation en elle même, à travers la capacité professionnelle propre à une animalerie.



1- Qui dit obligation d'information dit obligation de formation

Pour faire face à l’évolution des emplois, et mettre en adéquation l’évolution des postes de travail à la compétence des salariés, la loi du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, impose à l’employeur une obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail. La finalité vise à est adapter les salariés à leur poste de travail, de favoriser le développement de leurs compétences, et de contribuer à leur promotion sociale. Ainsi, l'employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La conséquence du non-respect par l’employeur est un manquement à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

Aussi, les juges estiment que ce manquement entraîne une réparation distincte de celle résultant de la rupture.

En clair l’employeur est tenu d’adapter les salariés à leur poste de travail, et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. Le juge appréciera si l’employeur a respecté son obligation d’adaptation au regard de l’ancienneté du salarié et du nombre de stages effectués depuis son embauche. Le salarié est en droit de demander au juge la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’adaptation.

2- La formation du vendeur en animalerie où le passage par un Certificat de Capacité Rongeurs ou CAPA

 L'obtention du certificat de capacité relève aujourd'hui d'une décision administrative de la DSV (Direction départementale des Services Vétérinaires) du département dont dépend le demandeur
L'attribution d'un certificat de capacité est nominative et a priori à vie pour les espèces considérées.

Le certificat de capacité concerne les espèces animales considérées comme non domestiques.
Il existe plusieurs certificats de capacité selon l'activité ciblée et il y a plusieurs niveaux de certificat de capacité. Il ne s'agit pas d'un diplôme, mais d'une reconnaissance officielle de l'administration pour l'aptitude professionnelle du demandeur à soit détenir des espèces, exposer des espèces à un public (muséologie) , vendre des espèces, produire des espèces. Un panachage entre ces 4 points est possible.
La personne n'ayant aucun diplôme doit répondre d'une expérience de trois ans en animalerie. Si elle a un niveau BEP le délai est d'un an et pour un BAC PRO 6 mois. Dès l'obtention du certificat, le demandeur reçoit de l'administration un document attestant pour les espèces considérées les possibilités qui sont offertes aux points exposés ci-dessus.
La demande s'effectue à la préfecture du département de résidenceen soumettant le projet et selon les cas à le présenter et à le défendre devant les membres d'une commission. Il faut demander un dossier a la DSV du département. Un compte rendu détaillé de l'installation et du projet devra être exposé. Un passage devant une commission qui évaluera les connaissances sur l'espèce pour la demande d'agrément.
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 413-2 et L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale (le maire et ses adjoints, la gendarmerie ou la police nationale), les agents de douanes commissionnés, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière de protection des animaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche (Article L415-1 - code de l'environnement). Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. (Article L415-2 - code de l'environnement)
Le certificat de capacité est un acte individuel de l'administration. Il est personnel et incessible. Le certificat de capacité n'est pas un diplôme mais une autorisation administrative d'exercer une responsabilité au sein d'un établissement. Si le responsable titulaire du certificat de capacité quitte son emploi, une nouvelle demande doit être présentée dans les meilleurs délais par le nouveau responsable chargé de l'entretien des animaux. L'évaluation des connaissances requises pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques porte sur 6 grands domaines :
- Logement : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie un logement confortable et répondant aux nécessités d'hygiène et de propreté.
- Alimentation : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie une alimentation adaptée à leur mode de vie.
- Reproduction : mobiliser les connaissances permettant de respecter la physiologie et la santé des animaux détenus aux différentes phases de la reproduction.
- Soins, hygiène et santé : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie des soins appropriés et de les maintenir en bon état sanitaire.
- Comportement : mobiliser les connaissances relatives aux comportements de l'espèce afin d'avoir un animal agréable en société.
- Réglementation : mobiliser les connaissances relatives à la déontologie du détenteur d'un animal de compagnie.
La détention, même à titre scientifique, d'espèces non domestiques* (vertébrés ou invertébrés) est soumise à une nouvelle réglementation. L'agent responsable de l'élevage de ces espèces doit être titulaire d'un certificat de capacité pour l'élevage délivré par le Ministère de l'Environnement. Les locaux d'hébergement sont ensuite soumis à un décret préfectoral d'ouverture. Des diplômes ou une expérience professionnelle sont requis pour le postulant. Tout agent responsable d'un élevage peut établir un dossier. En ce qui concerne les les motivations et connaissances le demandeur doit expliquer sommairement les raisons qui l'amène à obtenir le certificat de capacité, indiquer comment ont été acquises les connaissances pour l'entretien des animaux que l'on désire détenir. indiquer comment ont été acquises les connaissances pour l'entretien des animaux que l'on désire détenir.
En outre le demandeur sera tenu à démontrer ses connaissances théoriques (éventuellement diplôme sanctionnant des connaissances particulières dans les domaines de la biologie, zoologie et de façon générale, sciences de la nature, ses connaissances pratiques : expérience professionnelle reconnue et attestée permettant de solides compétences zootechniques et sanitaires adaptées à l'établissement, ses connaissances juridiques (connaissance des textes législatifs et réglementaires s'appliquant à l'exercice d'une telle activité), ses capacités d'enrichissement de toutes ses connaissances, notamment les moyens utilisés pour tenir ses connaissances à jour des dernières découvertes. Le candidat doit faire preuve de son niveau de responsabilité: importance des pouvoirs de décision et son temps de présence sur les lieux de l'élevage.
En clair tout cela est rappelé à la lecture du décret 2000-1039 du 23 octobre 2000 portant sur le certificat de capacité, « décret relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L 914-6 (IV, 3°) du code rural, (devenu L 214-6). »
L'article 1 énonce: «  Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L 914-6 (devenu L 214-6) du code rural; soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique;
b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture;
c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. »
Si le candidat a présenté toutes les connaissances requises le certificat est délivré de façon définitive. Dans le cas contraire si le candidat doit parfaire ses connaissances le certificat peut-être délivré de façon provisoire pour un ou deux ans. Après ce délai le dossier sera réexaminé par la commission et le certificat sera attribué définitivement ou non. Une fois le Certificat de capacité obtenu, la procédure de demande d'ouverture de l'établissement sera mise en oeuvre. Elle sera examinée par une commission préfectorale qui donnera son avis sur le décret d'ouverture qui sera signé par le Préfet.