L’arrêté du 3 mai 2017 relatif aux établissements présentant au public des spécimens de cétacés interdit la détention des dauphins et des orques en captivité, à l’exception de ceux régulièrement détenus à la date de son entrée en vigueur ; cela implique, en pratique, l’interdiction de la reproduction de ces spécimens en captivité, ainsi que les échanges avec d’autres bassins.
Il comporte en outre des dispositions entendant améliorer les conditions de vie en captivité des dauphins et des orques, notamment la réalisation de travaux tels que l’augmentation de la taille des bassins et la mise en place d’ « enrichissements » (vagues, courants, …) afin de limiter « l’ennui et la frustration des animaux », dans un délai de trois ans ; l’utilisation des produits chlorés est également interdite, de même que les présentations nocturnes, effets sonores ou lumineux » pouvant entraîner du stress pour les animaux », ainsi que les contacts directs entre les cétacés et le public.

Les trois sociétés d’exploitation des parcs aquatiques hébergeant en France des grands cétacés (le Marineland d’Antibes, le parc Astérix et Planète sauvage) ont déposé une requête en référé-suspension en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) tendant à la suspension de l’exécution dudit arrêté.

Les associations One voice, Réseau-cétacé, Sea sheperd, C’est assez !, l’association pour la protection des animaux sauvages et la fondation droit animal, éthique et sciences sont intervenues dans le litige, leur objet statutaire correspondant aux questions soulevées par cette affaire. Elles estimaient que la condition d’urgence n’était pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause.

Les requérants avançaient que l’interdiction de la reproduction préjudiciait de manière grave et immédiate au bien-être animal et que la mise sous contraception hormonale par voie orale des animaux jusqu’à l’examen au fond de la demande était de nature à créer une condition d’urgence justifiant la suspension de l’arrêté.

Le Conseil d’Etat a estimé que ce n’était pas le cas, en l’absence d’éléments faisant état de ce qu’une telle contraception entraînerait des conséquences négatives sur la santé ou le bien-être des dauphins et des orques.

Le Conseil d’Etat a également considéré qu’il n’y avait pas de situation d’urgence dans la réalisation des travaux d’amélioration des conditions de vie des cétacés en captivité, cette obligation devant être réalisée dans un délai de trois ans.

En revanche, le juge des référés a estimé que le délai de six mois prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions concernant l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés était trop bref pour réaliser les travaux nécessaires au changement de mode de désinfection des bassins ; il a donc jugé que cette circonstance était de nature à créer une situation d’urgence, ainsi qu’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté justifiant sa suspension ce point seulement, eu égard aux risques pour la santé des animaux qu’impliquerait un arrêt brutal du traitement des eaux par le chlore.

Le Conseil d’Etat a ainsi suspendu l’arrêté attaqué en ce qu’il interdit l’utilisation des produits chlorés dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cette décision a été salué par les associations étant intervenues dans le litige. Elles ont évoqué dans un communiqué leur profond espoir que « Nicolas Hulot aura à cœur de veiller au maintien et à la bonne application de cet arrêté », publié durant les derniers jours de Mme Royal au ministère de l’environnement. Reste, en attendant, à ce que le juge administratif se prononce sur le fond de l’affaire à l’occasion de l’examen du recours tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux déposé par les sociétés requérantes, ce qui devrait être le cas dans les prochains mois.

(CE, ordonnance, 1er août 2017, n° 412211)