Pour rappel, l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 a pérennisé le dispositif d'autorisation environnementale unique, qui jusqu'ici, n'était qu'expérimental. Il s'agissait de simplifier les procédures en mettant en place un système d'autorisation unique. Deux décrets du même jour ont accompagné cette ordonnance : le premier (décret n° 2017-81) a fixé les modalités de procédure et d'instruction ainsi que les pièces communes à toutes les demandes d'autorisations environnementales uniques et le second (décret n° 2017-82) a indiqué les pièces et autres documents complémentaires à apporter au dossier d'autorisation selon que l'autorisation vise par exemple une ICPE, une réserve naturelle ou encore l'utilisation d'OGM.

La Cour administrative d’appel de Paris a rappelée dans un arrêt du 28 février 2017 que le maire d’une commune ne peut autoriser le stockage temporaire de déchets végétaux aux fins de compostage sur sa commune, s’il ne dispose pas, au préalable, d'une autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente au titre de la réglementation ICPE.

Le maire d’une commune située en Polynésie française a autorisé, par arrêté le 22 avril 2014, le stockage temporaire de déchets végétaux pour réaliser une activité de compostage. Le propriétaire de la parcelle faisant l’objet de cette autorisation a saisi le Tribunal administratif afin de demander l'annulation de l'arrêté susvisé.

Face au rejet de sa demande, il demande finalement à la Cour administrative d’appel de Paris d'annuler l'arrêté d'autorisation pris par le maire, prétendant notamment que la décharge des déchets végétaux est une ICPE et que le projet ne peut en conséquence être réalisé sans autorisation et étude préalable des autorités compétentes.

Dans son arrêt du 28 février 2017, la Cour administrative d’appel de Paris précise que le stockage des déchets végétaux aux fins de compostage autorisé par l'arrêté du maire relève de la rubrique 2780 de la nomenclature des ICPE applicable à la Polynésie française et que, par conséquent, l'arrêté ne peut être pris sans autorisation d'exploitation préalable délivrée par le Président du gouvernement, autorité compétente au titre de la réglementation ICPE.

Ainsi, elle annule le jugement du Tribunal administratif d'une part, et l'arrêté du 22 avril 2014 du maire d'autre part.