Les trois arrêtés ministériels portant agrément des éco-organismes en matière de déchets d’emballages à destination des ménages ont été publiés au Journal Officiel du 6 mai 2017. Ils portent agrément de trois éco-organismes : Eco-Emballages, ADELPHE (une filiale du premier) et LEKO, nouvel arrivé sur le marché. Ces différents agréments, et notamment celui au bénéfice de la société LEKO, développée par Valorie, filiale du groupe Reclay, constituent une avancée pour les professionnels du secteur puisqu’ils mettent fin au monopole détenu jusqu’à présent par Eco-Emballages en la matière.

Le cadre général de la responsabilité élargie du producteur

Rappelons que les éco-organismes constituent une des pierres angulaires du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) qui vise à faire supporter aux producteurs, importateurs et metteurs sur le marché, le coût de traitement des déchets générés par leurs produits lorsque ceux-ci arrivent en fin de vie. Directement inspirée du principe pollueur-payeur, la REP suppose des producteurs qu’ils transfèrent collectivement leur responsabilité moyennant une participation financière, à un éco-organisme chargé de pourvoir à la collecte et au traitement des déchets. Ce dernier transfèrera les contributions aux collectivités territoriales qui assurent la collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers. Le producteur peut toutefois faire le choix de mettre en place un système individuel agréé par l’Etat.
En outre, l’éco-organisme peut être soit « financeur » (comme dans le cadre des emballages ménagers jusqu’alors) en redistribuant les sommes reçues des producteurs, ou « opérationnel » en se chargeant lui-même de pourvoir à la collecte et au traitement des déchets (à l’instar de la filière des piles et accumulateurs portables).
Quelle que soit l’option choisie par le producteur, la finalité de la REP est avant tout l’écoconception des produits. En plus de réduire à la source les déchets générés par ses produits, en favorisant leur réemploi ou réutilisation, à défaut en maximisant leur potentiel de recyclage et de valorisation, l’écoconception a pour effet de diminuer la charge financière des éco-contributions.

Les obligations des producteurs au titre de la REP Emballages

Il découle de ce qui précède que tous les producteurs qui commercialisent des produits contenus dans des emballages, dont les détenteurs finaux sont les ménages, sont tenus de conclure avec un éco-organisme, un contrat relatif à la prise en charge financière des déchets d’emballages.
Par l’intermédiaire de ce contrat, le producteur transfère sa responsabilité de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers en contrepartie d’une contribution financière qui sera reversée en bout de chaîne aux collectivités territoriales.
Le montant de la contribution des producteurs auprès de l’éco-organisme dépendra du nombre d’emballages à destination des ménages mis sur le marché ainsi que du contenu de ces emballages. Un barème est affecté selon le contenu des emballages, bien qu’un barème simplifié à l’unité de vente consommateur (UVC) a été adopté pour la dernière déclaration aux côtés d’une déclaration forfaitaire pour les plus petits producteurs (80 €).
Le producteur doit donc connaître le contenu et la quantité de ses emballages ou des unités de vente consommateur afin de les déclarer à son éco-organisme. Ce dernier sera chargé de déclarer ces volumes et d’effectuer un rapport auprès des pouvoirs publics (ADEME notamment et commission des filières REP).

L’ouverture à d’autres éco-organismes de la filière de traitement des emballages ménagers

L’Etat est par ailleurs chargé de fixer le cahier des charges que doivent respecter les éco-organismes. Si le cahier des charges de la période précédente (2011-2016) n’avait pas été reconduit pour la période 2017-2022 en vue de laisser l’année 2017 comme une transition vers l’ouverture à la concurrence de la filière REP des emballages, l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié par l’arrêté du 13 avril 2017 vient fixer les conditions de gestion des emballages ménagers pour les trois éco-organismes agréées pour la période 2018-2022.
Cette période de transition faisait en effet suite à un avis de l’autorité de la concurrence en date du 27 décembre 2016 concernant l’ouverture de la filière de traitement des emballages ménagers à plusieurs éco-organismes.
L’autorité administrative indépendante relève que l’aspect « financier » de l’éco-organisme ne favorisait pas l’ouverture, qui semble être plus appropriée en cas de filière « opérationnelle ». Elle propose donc l’expérimentation d’une filière opérationnelle en matière de déchets d’emballages ménagers (à l’instar de ce qui avait été opéré pour la filière REP des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE)) malgré le maintien d’une filière financière sur cette nouvelle période.
Toutefois, l’Autorité de la Concurrence estime que si la différenciation ne s’effectue pas en termes de prix, elle pourra s’effectuer en termes de services. En effet, l’éco-organisme est une entité à but non-lucratif dont les recettes provenant des contributions doivent correspondre aux coûts de la collecte, du tri et du traitement des déchets d’emballages ménagers. Par ailleurs, l’équilibre financier de la filière REP est assuré par les producteurs eux-mêmes qui assurent la gouvernance du système. Ainsi, le maintien d’une filière financière ne peut impliquer une concurrence par les prix alors que la qualité de service offerte peut constituer un facteur déterminant dans le choix d’un éco-organisme par les producteurs.
L’Autorité attache enfin une certaine importance à ne pas maintenir des barrières à l’accès au marché pour les nouveaux entrants. Ainsi, les provisions pour charges futures actuelles détenues par l’opérateur historique devraient être contrôlées puisque les nouveaux entrants ne peuvent en disposer. Par ailleurs, l’Autorité de la Concurrence recommande que les données détenues par Eco-Emballages doivent être partagées avec les nouveaux entrants, via l’ADEME et notamment si elles ont une origine publique.