En France la charte de l’environnement prévoit dans son article 7 que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le droit à l’information en matière d’environnement apparaît comme une réponse positive à un degré élevé de protection de l’environnement et est indissociable du droit de participation à l’élaboration des décisions publiques par les citoyens dans la mesure ou de l’information dépend la participation active.

Ce droit à l’information signifie que toute personne physique ou morale peut demander des informations relatives à l’environnement auprès des autorités publiques concernées. Il s’agit également d’un droit pour tout citoyen de recevoir des informations sur son environnement sans avoir à effectuer de demandes ou de démarches préalables. Permettant ainsi une meilleure sensibilisation du public des problématiques environnementales.

Au niveau Européen la Cour de Justice de l’Union Européenne a affirmée que ce droit à l’information concerne également les informations sur les pesticides, leur nature et les effets de leurs utilisations dans deux décisions du 23 novembre 2016 selon la formule consacrée « le droit d’accès aux documents ayant une incidence sur l’environnement inclut l’information sur la nature et les effets des pesticides. La protection du secret industriel et commercial ne peut être opposée à la divulgation de telles informations. »

La CJUE est venue préciser que la notion « d’émission dans l’environnement » concerne « le rejet dans l’environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation. » Ainsi la notion d’émission dans l’environnement ne couvre plus seulement les rejets des installations industrielles mais également les émissions provenant de la pulvérisation de pesticides dans l’air, sur les sols et dans l’eau.

La CJUE précise également que les informations relatives à des émissions dans l’environnement concerne tant les informations sur les émissions elles-mêmes (nature, compositions, quantité, date et lieu des émissions) que les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu ces décisions dans le cadre de deux affaires, la première oppose l’association néerlandaise de protection des abeilles Bijenstichting à la société Bayer. L’association avait demandé la communication de documents à l’autorité nationale compétente en matière d’autorisation de mise sur le marché des pesticides et biocides. La société Bayer s’y était opposée en raison des atteintes que cela porterait au droit d’auteur et à la confidentialité d’informations industrielles et commerciales. L’autorité néerlandaise a autorisé la divulgation d’une partie des documents contenant des informations relatives aux émissions dans l’environnement conformément à la directive du 28 janvier 2003 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Cette directive dispose que la protection du secret industriel et commercial ne peut entraver la divulgation de telles informations.

La seconde affaire oppose Greenpeace Pays Bas et Pesticide action Network Europe. Deux ONG qui ont saisie la Commission d’une demande d’accès à des documents portant sur une autorisation de mise sur le marché d’un herbicide. La commission avait refusée en raison de la confidentialité de certaines données et de la composition chimique de la substance et de sa fabrication. Les deux ONG ont saisie le tribunal de l’UE et ont obtenue gain de cause et l’annulation de l’arrêt du Tribunal national.