L’Assemblée Nationale a adopté le 12 octobre 2016 le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Particulièrement attendu cette loi encadre les actions de groupe en matière judiciaire et administrative tout en répondant aux recommandations de la Commission Européenne du 11 juin 2013.

Tout d’abord admise en droit de la consommation depuis mars 2014, en droit de la santé depuis janvier 2016, les actions de groupes se trouvent étendu à la lutte contre les discriminations, à la protection des données à caractères personnel et à l’environnement.

En matière environnementale l’action de groupe est mise en place dans le cadre d’un socle procédural commun à toutes les actions de groupe exception faite de l’action de groupe en droit de la consommation qui reste soumise au régime fixé par la loi Hamon de mars 2014.

Voici ce qu’il faut retenir du texte :

En premier lieu, l’action de groupe environnemental à pour objectif de parvenir à la cessation d’un manquement et/ou à la réparation d’un préjudice corporel et matériel résultant d’un dommage causé à l’environnement.
Il revient donc aux juges d’ordonner de cesser ou de faire cesser au défendeur le manquement dans un délai imparti ou de statuer sur la responsabilité de ce dernier en cas de dommage.

L’article L 142-3-1 du Code de l’Environnement prévoit que l’action de groupe puisse être engagée exclusivement par les associations de protection de l’environnement agréées, ou par les associations agréées dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.
Selon ce même article il faut simplement « plusieurs personnes placées dans une situation similaire ». Il suffirait donc de deux personnes minimums pour engager l’action comme cela est déjà admis en droit de la consommation et en droit de la santé pour les actions de groupe.

Ces associations peuvent agir aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives en vertus de l’article L 211-9-2 du code de l’organisation

Il faut noter que l’action de groupe environnementale n’est ouverte qu’aux « seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, (le 20 novembre 2016) ». Elle n’est pas rétroactive.

L’article L 142-2 dispose que les associations peuvent agir pour des faits portant sur un « préjudice direct ou indirect constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritimes ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales. »

Il n’est pas obligatoire de participer aux actions de groupe puisque les actions individuelles en réparation des préjudices sont toujours admises, un demandeur peut toujours introduire une action à l’encontre du défendeur pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet de l’action de groupe.

Une fois l'action de groupe "environnement" engagée, il revient au juge soit d’ordonner la cessation du manquement, soit de définir "le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine[r] les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini".

Enfin le juge va devoir fixer le délai de rattachement pour les personnes correspondantes aux critères qui veulent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Le juge ordonne les mesures de publicité, à la charge du défendeur, à prendre pour informer les personnes susceptibles d'adhérer au groupe.
Les personnes concernées doivent finalement se manifester afin d'adhérer au groupe et obtenir réparation. Les personnes souhaitant adhérer au groupe doivent adresser une demande de réparation soit directement au défendeur déclaré responsable soit à l'association qui se trouve alors mandatée par ces dernières afin d'obtenir l'indemnisation.

A la suite du jugement, la réparation des préjudices peut se faire soit de manière individuelle soit au travers d'une procédure collective.