Cette loi s’inscrit dans un cadre législatif européen plus large visant à promouvoir les énergies renouvelables au sein de l’Union-Européenne et à renforcer l’efficacité énergétique. C’est dans cette optique que la Commission Européenne avait présenté le 30 novembre 2016 le « Winterpackage ». Ce paquet de 9 législations prévoit en effet d’octroyer aux citoyens des Etats membres un plus grand pouvoir de contrôle sur leur production et leur consommation d’énergie.

La loi du 25 février 2017 a ainsi une triple finalité. Ratifier l’ordonnance du 27 juillet 2016 n°2016-1019 relative à l’autoconsommation d’électricité, modifier ainsi que compléter certaines dispositions de cette même ordonnance, et ratifier l’ordonnance du 3 août 2016 n°2016-1029 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

L’autoconsommation d’électricité est désormais tout à fait légale. La ministre de l’environnement a d’ailleurs rappelé que 5 000 français étaient aujourd’hui concernés par ce mode de consommation. Il était donc temps de clarifier le régime même si jusqu’à présent rien n’interdisant cette méthode de production d’énergie. Il est important de préciser que l’autoconsommation n’exclue pas la possibilité de faire appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité. Toutefois l’article L315-4 alinéa 2 du Code de l’énergie prévoit les conditions dans lesquelles cela devra être réalisée pour les autoconsommations collectives. Même si rien n’est indiqué concernant l’autoconsommation individuelle, rien ne semble faire obstacle à ce que ces consommateurs complètent leur alimentation en faisant appel à un fournisseur. Il est à espérer que le décret d’application vienne toutefois préciser les modalités pour l’autoconsommation individuelle.

La loi définie donc juridiquement l’autoconsommation en distinguant l’autoconsommation individuelle de l’autoconsommation collective : articles L315-1 et L315-2 du Code de l’énergie. A lecture de ces définitions, c’est celle de l’autoconsommation collective qui interroge le plus. S’il est certes possible pour des logements collectifs ou centres commerciaux de produire collectivement leur électricité, c’est à la condition de se réunir au sein d’une personne morale. Personne morale qui devra indiquer « au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés » selon l’article L315-4 dudit Code. Cette personne morale aura donc a priori un rôle d’intermédiaire. Il est toutefois à déplorer que le législateur n’ait pas précisé ce qu’il fallait entendre par « personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective ». Ses missions peuvent être relativement larges au regard cette appellation. Ainsi, si le consommateur n’est pas l’exploitant de l’installation, il semble donc que cette personne morale, dont la forme juridique n’est pas imposée, devra régir leur relation.

Un autre élément suscitant la critique porte sur la portée de la notion « fourniture d’électricité ». Aucune définition n’est apportée. Or cette expression est identique à celle de l’article L333-1 du Code de l’énergie et pourrait donc renvoyer à un régime qui s’applique normalement aux fournisseurs d’électricité pratiquant l’achat pour revente. Régime imposant notamment l’obtention d’une autorisation administrative pour pouvoir exercer une telle activité ce qui est bien entendu trop contraignant pour une opération d’autoconsommation collective. Malheureusement la loi ne précise rien à ce sujet et laisse donc planer le doute.

Enfin, concernant le surplus d’électricité non consommé, il sera possible conformément à l’article L315-5 du Code de l’énergie de vendre le surplus à un tiers et à défaut de céder à titre gratuit le surplus au gestionnaire du réseau. Cependant, cette injection d’électricité sur le réseau public de distribution ne devra pas dépasser une certaine puissance qui sera fixée par un décret.