Le contrat de travail, définit comme étant une convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition et sous la subordination d’une autre personne, l’employeur qui lui verse en contrepartie une rémunération, fait naître à la charge de l’employeur l’obligation d’assurer la sécurité du salarié.

L’article L4121-1 du Code du travail impose en effet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour remplir cette obligation, l’employeur doit prendre des mesures que le législateur a pris soin de regrouper en trois grands groupes : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et enfin la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés au travail à accomplir.

C’est en vertu de son obligation de sécurité de résultat que l’employeur était tenu de faire passer au salarié, à l’embauche, ou au plus tard, pendant la période d’essai, une visite médicale dite d’embauche conformément aux termes de l’ancien article R4624-10 du Code du travail : « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. »

La portée de cette obligation était telle que l’employeur ne pouvait s’en exonérer en justifiant de l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche et de l’impossibilité matérielle de réaliser les visites médicales. L’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation retenait à ce propos : « qu'en n'assurant pas l'effectivité de son obligation jusqu'à contrôler la réalisation par le médecin du travail de la visite préalable à l'embauche, l'employeur, qui ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant une tolérance du centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) et l'impossibilité matérielle de mettre son obligation en oeuvre, commet une infraction aux règles relatives à la médecine du travail » Cass Crim 12 janvier 2016, 14.87-695.

Avec la loi EL KHOMRI du 08 août 2016, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite médicale d’information et de prévention.

Désormais, on peut lire à l’article R4624-10 du Code du travail modifié par le Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 104 de la loi EL KHOMRI que « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »

Ainsi, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite d’information et de prévention dont la tenue dépend des circonstances de l’embauche et dans un délai fixe de trois mois qui ne dépend plus, comme c’était le cas sous l’ancien régime, de la volonté de l’employeur dans les limites fixées par le législateur pour l’accomplissement d’une période d’essai.

Alors qu’avant l’entrée en vigueur de la loi EL KOMRI, l’employeur était systématiquement tenu d’organiser à l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, une visite médicale d’embauche de telle sorte que sa carence causait nécessairement un préjudice au salarié, il n’est désormais plus tenu que d’assurer une visité médicale d’information et de prévention qui n’est obligatoire que dans certaines circonstances.

En effet, l’article R4624-15 du Code du Travail prévoit que lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou dans les trois ans précédant son embauche pour le travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise si:
- le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents
- le médecin du travail ou le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
- et qu’aucune mesure formulée au titre de l'article L.4624-3 (mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur), ou aucun avis d'inaptitude n'a été émis au cours des cinq dernières années ou au cours des trois dernières années, pour le travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent.
Dans ces conditions, il est opportun de s’interroger sur l’incidence de la réforme sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur et notamment quant à la santé du salarié.

S’il est évident que l’employeur est toujours tenu de garantir la santé et la sécurité du salarié, selon le triptyque défini par le législateur à l’alinéa 2 de l’article L4121-1 du Code du Travail, en assurant la prévention des risques, l’information et la formation du salarié, en adaptant les moyens mis à la disposition du salarié en fonction des conditions de travail, l’article R4624-10 du Code du travail, semble consacrer un changement d’échelle de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur à l’embauche.

Ainsi, ce n’est pas le principe de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur qui est remis en question mais, dans une certaine mesure le contenu de l’obligation de sécurité résultat de l’employeur.

Mais il est prudent de parer la précédente affirmation de guillemets, en attendant que se prononce la jurisprudence, dont l’interprétation servira de prisme au travers duquel sera appréciée la portée de l’obligation de la visite d’information et de prévention.