Vu que les entreprises, au même titre que les états, sont acteurs nécessaires à la protection de l’environnement dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est nécessaire de relire le droit applicable aux sociétés pour les installer dans une nouvelle perspective plus compatible avec l’environnement.
Aujourd’hui il y a quelques dispositions légales sur les enjeux environnementaux, y compris sur le changement climatique qui exigent les entreprises à être plus responsables et prudents avec leurs activités.
En France, il y a déjà des dispositions légales sur les enjeux environnementaux, tel que l’article L225-102-1 du code de commerce : « Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. »L’article R225-105-1 du même code impose aux sociétés concernées l’information environnementales y compris sur le changement climatique et les rejets de gaz à effet de serre étendue et pour sociétés cotées, l’adaptation aux conséquences du changement climatique.
Informations environnementales :
a) Politique générale en matière environnementale : l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ; les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ; les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;
b) Pollution : les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ; la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;
c) Economie circulaire :
- Prévention et gestion des déchets : les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d'élimination des déchets ; les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- Utilisation durable des ressources : la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ; la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;
d) Changement climatique : les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ;
e) Protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ;
L’article L214-164 du code monétaire et financier traite de l’épargne collective par lequel « Le règlement du fonds précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d'entreprises financées que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » et l’article R513-23 du même code garantit à l’Agence Française de Développement (AFD) la mission de financier « des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ».
La loi nº 2012-1559 du 31 décembre 2012, qui institue la Banque publique d’investissement, vise dans l’article 4 à créer « un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant, constitué en majorité d'experts choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance, sur lequel le conseil d'administration s'appuierait pour évaluer l'impact social et environnemental du portefeuille d'engagements de la Banque publique d'investissement, identifier les parties prenantes et préconiser des mesures destinées à améliorer l'impact social et environnemental de la société anonyme BPI-Groupe »
L’art 173 IV de la loi transition énergétique vise à obliger les entreprises à publier les émissions indirectes dans leur reporting carbone. Cela permettra de rendre compte de leurs impacts climatiques complets; pouvoir identifier les pistes d’action les plus pertinentes par rapport au profil carbone de l’entreprise; pourvoir identifier les risques financiers « carbone et climat » futurs pour l’entreprise et pouvoir intégrer des changements dans la stratégie globale de l’entreprise.
« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 221-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. »
L'article 116 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques (loi NRE) impose aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'informer le public sur la manière dont ces sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.
Au niveau européen il y a la directive nº 2014/95/UE du 22 octobre 2014 qui impose aux entreprises l’obligation de publier leurs informations non-financières et relatives à la diversité. Elle souligne que : « Lorsque les entreprises sont tenues d'établir une déclaration non financière, cette déclaration devrait comporter, s'agissant des questions environnementales, des renseignements sur les incidences actuelles et prévisibles des activités de l'entreprise sur l'environnement et, le cas échéant, sur la santé et la sécurité, sur l'utilisation d'énergie renouvelable et/ou non renouvelable, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'utilisation de l'eau et sur la pollution de l'air.[...] ».
Compte tenu ces significatives progrès législatifs en ce qui concerne le droit des affaires et le réchauffement climatique, nous pouvons voir que les entreprises ne peuvent être gérées sans intérêt environnemental et indifférentes aux conséquences environnementales de ses activités. De cette même façon, il est possible d’affirmer que les contrats également ne sont pas indifférents aux enjeux liés au changement climatique et sur cela on parle des obligations légales ou volontaires énergétiques, les différentes clauses vertes et des clauses en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux partenaires commerciaux.