Le premier élément important renvoie à la notion de produit. Sans surprise, la Cour de cassation fait application de la jurisprudence Leroy Somer de la CJCE du 4 juin 2009, n°C-285/08, pour rejeter une partie du pourvoi. Elle rappelle donc qu’en principe, les dommages causés à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application de la directive. Toutefois, la directive n’entend pas pour autant empêcher les victimes de tels dommages à demander réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, telle qu’elle est établie par le droit communautaire. Tant que le produit litigieux est affecté d’un défaut et que la victime rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité, il est possible d’interpréter largement le champ d’application de la directive. C’est pourquoi, la première chambre civile n’hésite pas à rappeler que « la directive s’applique (…) au producteur d’un produit affecté d’un défaut quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit ».

En outre, il est important d’indiquer que seul le producteur pourra être considéré comme responsable. La destination à un usage professionnel des produits défectueux ne remettant pas en cause les conditions relatives à l’auteur du dommage. Qu’en est-il de la responsabilité du vendeur ?

C’est justement sur ce point que réside le second apport de cet arrêt. En effet, la directive exclut certes la responsabilité du vendeur, mais seulement sur le fondement de la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Il est donc toujours possible d’engager la responsabilité du vendeur sur un autre fondement. En France, la responsabilité contractuelle s’y prête aisément. Plus précisément, dans le cadre d'un contrat de vente, l’obligation de sécurité dans les contrats impose au vendeur d’assurer la sécurité du bien objet du contrat. Avant la directive communautaire et en cas de défectuosité d’un produit, l’obligation de sécurité était justement l’un des fondements utilisé en la matière. Or, un vice caché est de nature à porter atteinte à la chose ainsi qu’à l’endommager. La garantie des vices cachés a ainsi pour intérêt de pouvoir engager la responsabilité du vendeur d’un produit défectueux. Dans cette hypothèse et parallèlement à l’action à l’encontre du producteur, la responsabilité du vendeur pourra être recherchée pour mettre en œuvre la garantie.

Toutefois, cette garantie ne doit en aucun cas être confondue avec la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce sont des mécanismes différents avec une finalité différente. A titre d'exemple, l’action en garantie concerne un vice qui rend la chose impropre à sa destination. La responsabilité sans faute du producteur vise quant à elle un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Ainsi, la garantie des vices cachés ne permet pas d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des produits défectueux. Cela serait antinomique. La distinction peut paraître subtile, mais il est important de retenir que la nature du dommage, les responsables, les enjeux et les textes applicables ne sont pas les mêmes.

En revanche, comme le laisse suggérer l'arrêt du 11 janvier 2017, rien n'interdit d'intenter simultanément une action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre du producteur, et une action en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur.