C’est le 27 janvier 2017 que l’autorisation environnementale unique s’est insérée dans la législation française, précisément par une ordonnance publiée au « Journal officiel » accompagné de deux décrets d’application. Cette procédure, déjà existante à titre expérimental depuis 2014 dans certaines régions comme la Bretagne, la Franche-Comté pour des projets d’installations de méthanisation et parcs éoliens par exemple, se voit ainsi généraliser à l’ensemble du territoire à compter du 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de la réforme. Toutefois, les initiateurs des projets concernés par cette « autorisation administrative simplifiée » garderont un droit de choix entre l'ancienne et la nouvelle procédure jusqu'au 30 juin 2017.

Présenté par Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie comme un moyen de « simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale… », cette réforme par permettre d’intégrer au sein d’un seul et même acte, l’autorisation environnementale unique, douze procédures administratives distinctes listées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement. Sont notamment concernés par cette réforme les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) soumis à la législation sur l'eau, les installations classées (ICPE) relevant du régime d'autorisation ainsi que les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation administrative permettant de mettre en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) des atteintes à l'environnement.

Par ailleurs , cette nouvelle procédure administrative remplacera différentes autres procédures comme celles concernant les autorisations de défrichement, les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité, les autorisations spéciales au titre des réserves naturelles ou de sites classées, les dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages, l’absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, les déclarations ou agréments pour l'utilisation d'OGM, les agréments pour le traitement des déchets et les autorisations d’émission de gaz à effet de serre. Enfin, cet acte administratif vaudra permis de construire uniquement pour les éoliennes terrestres.
Les trois textes publiés au Journal officiel complètent le livre 1er du code de l’environnement par un titre VIII intitulé « PROCEDURES ADMINISTRATIVES » créant un chapitre unique « Autorisation environnementale » avec l’instauration de l’article L. 181 et suivants du code de l’environnement.
De plus, le nouvel article L. 181-17 du code de l’environnement rattache cette procédure au « contentieux de pleine juridiction » où le juge administratif dispose des pouvoirs les plus étendus (parmi les quatre types de recours contentieux administratif). En effet, dans ce cadre, le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à l’annulation ou la validation d’un acte administratif. Il peut modifier ce dernier. Donnant pouvoir au juge administratif de limiter son annulation de la demande d’autorisation environnementale à la seule phase de l’instruction de la demande affectée par un vice (L. 181-18. – I – 1 du code de l’environnement) ou de surseoir à statuer pour un « vice entraînant l’illégalité de cet acte » jusqu’à expiration du délai fixé par le juge pour régularisation (L. 181-18. – I- 2 du code de l’environnement), la réforme offre donc une « sécurité juridique » du point de vue contentieux aux initiateurs de projets concernés de ne pas voir leur projet annuler, reporter du fait d’une irrégularité bête et méchante qui au final coûterait davantage qu’elle ne rapporterait sur le plan économique.

De surcroît le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale harmonise les délais de recours en fixant deux mois pour le pétitionnaire et quatre mois pour les tiers (ce délai pouvant être prorogé de deux mois en cas de recours des tiers).
Enfin, les initiateurs de projets vont pouvoir bénéficier de délais d’instruction désormais réduits à 9 mois environ (sauf exceptions) : 4 mois pour une première phase d’examen du dossier, 3 mois à peu près de phase d’enquête publique et de consultations externes, et 2 mois pour la finalisation de la décision. Ces délais peuvent être rallongés dans certains cas, par exemple quand la consultation d’une instance ou d’une autorité particulière s’impose comme le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) pour les espèces protégées. C’est au préfet qu’il appartiendra de décider au cas par cas de la suspension des délais d’instruction en cas de demande de compléments, comme par exemple en ce qui concerne le délai fixé au pétitionnaire pour répondre.
Initiée par la volonté du président de la République de provoquer un « choc de simplification » dans le domaine administratif, cette réforme reflète bien l'idée de simplifier davantage des démarches administratives complexes. Néanmoins, certaines associations environnementales dénoncent un affaiblissement des lois qui protègent l'environnement à travers cette réforme en reprochant de faciliter davantage l’aspect économique des projets concernés par la réforme plutôt que la sécurité environnementale que ces projets pourraient impacter de manière négative.