
Pour info draft de l'arrêté PV
Par Guillaume JULIA
Avocat
GJA
guillaumejuliaavocat@gmail.com
Posté le: 24/02/2010 12:10
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MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Arrêté du [ ] fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du
décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant
l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, telles que
visées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Art. 2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques
principales :
1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l’installation ;
2. Nature de l’installation :
- installation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation bénéficiant de la prime
d’intégration simplifiée au bâti ou autre installation ;
- pour les installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux axes permettant le suivi
de la course du soleil ;
3. Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF
EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance
crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret
n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5. Tension de livraison.
Art. 3. − La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les
tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2
ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau
public auquel l’installation est raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté.
Pour les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les tarifs peuvent inclure une prime
d’intégration au bâti ou une prime d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces primes
sont définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour
l’application des règles d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté.
Art. 4. − L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise
d’effet du contrat d’achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête
installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800
heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes
permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête
installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600
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heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires
thermodynamiques.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.
En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des
contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation.
Art. 5. − Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3
ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des
décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première
fois après le 31 décembre 2009 et dont les générateurs n’ont jamais produit d’électricité à des fins
d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial.
La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au
réseau public.
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 24 mois à compter de la date de demande complète
de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat
d’achat est réduite d’autant.
Art. 6. − Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 10
juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie
radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour
une installation dont la mise en service n’est pas intervenue avant le 1er janvier 2010 peut déposer une
nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et
remplace la précédente demande. Le délai de mise en service pour cette installation est alors celui prévu à
l’article 5 du présent arrêté.
Art. 7. − Une installation mise en service avant le 1er janvier 2010, ou qui a déjà produit de l’électricité à
des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de
l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à
l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (20 – N)/20 si N est inférieur à 20 ans,
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,
où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de
l’installation et la date de signature du contrat d’achat.
Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de
l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants,
contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition
de l’acheteur.
Art. 8. − Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont
applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat,
par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,4 + 0,3 (ICHTrev-TS/ ICHTrev-TS0) + 0,3 (FM0ABE0000/ FM0ABE00000)
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formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de
la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les
industries mécaniques et électriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de
la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le
marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine ;
3o ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet
du contrat d’achat.
Art. 9. − Sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours au 1er janvier 2010 et aux
installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat conformément aux dispositions de
l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-
1196 du 6 décembre 2000 a été déposée avant cette même date, et sous réserve des dispositions de l’article
6, l’arrêté du 10 juillet 2006 précité est abrogé.
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ANNEXE 1 : TARIFS D’ACHAT
1. L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs définis cidessous.
Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, le tarif applicable à l’énergie active
fournie est égal à 60,176 c€/kWh.
3. Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à
l’énergie active fournie est égal à 45 c€/kWh. En Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ce tarif est égal à 47 c€/kWh, si le
système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos et couvert.
4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l’énergie active fournie est égal à :
4.1. en Corse, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte : 43,764 c€/kWh ;
4.2. en métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
4.2.1. T = 32,823 c€/kWh ;
4.2.2. pour les installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la
valeur de R est égale à 1 ;
4.2.3. pour les installations d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R
est définie à l’annexe 3 du présent arrêté.
5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l’article 2 du présent arrêté
et déposées après le 31 décembre 2012, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet annexe
seront indexés au 1er janvier 2013, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la
valeur du tarif de l’année précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 9%.
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ANNEXE 2 : REGLES D’ELIGIBILITE A LA PRIME D’INTEGRATION AU BATI ET A LA
PRIME D’INTEGRATION SIMPLIFIEE
1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti, si et seulement si elle
remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment qui assure le clos et couvert, et
suit le plan de ladite toiture.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et
assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du générateur photovoltaïque ne
peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre
le bâtiment impropre à l’usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent
l’élément principal d’étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine
ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de
modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau
public conformément à l’article 2 du présent arrêté avant le 1er juin 2010 est éligible à la prime
d’intégration au bâti dès que le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1 et
1.2, première et deuxième phrase.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime
d’intégration au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment qui assure le clos et le
couvert, et assure au moins l’une des fonctions suivantes :
3.1. allège,
3.2. bardage,
3.3. brise-soleil,
3.4. garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse,
3.5. mur-rideau.
4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au bâti, si et seulement
si elle remplit toutes les conditions suivantes :
4.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des
personnes, des animaux, des biens ou des activités, et suit le plan de ladite toiture.
4.2. La puissance crête totale de l’installation telle que définie à l’article 2 du présent arrêté est
supérieure à 3 kilowatts crête.
5. Pour bénéficier de la prime d’intégration au bâti ou de la prime d’intégration simplifiée au bâti, le
producteur fournit à l’acheteur :
- une attestation sur l’honneur certifiant que l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti
ont été réalisées dans le respect des règles d’éligibilité citées ci-dessus,
- une attestation de l’installateur certifiant que les ouvrages dans lesquels l’installation
photovoltaïque a été incorporée ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des
exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées
par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis
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techniques, agrément technique européen, appréciations techniques expérimentales), ou toutes
autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.
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ANNEXE 3 : VALEURS DU COEFFICIENT R
Les valeurs du coefficient R ont été calculées en fonction du rayonnement annuel moyen (kWh/m²) dans
chaque département.
Département Numéro de département Région Coefficient R
Ain 1 Rhône-Alpes 1,09
Aisne 2 Picardie 1,15
Allier 3 Auvergne 1,09
Alpes de Haute-Provence 4 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Hautes-Alpes 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Alpes-Maritimes 6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Ardêche 7 Rhône-Alpes 1,03
Ardennes 8 Champagne-Ardenne 1,16
Ariège 9 Midi-Pyrénées 1,05
Aube 10 Champagne-Ardenne 1,13
Aude 11 Languedoc-Roussillon 1,03
Aveyron 12 Midi-Pyrénées 1,02
Bouches-du-Rhône 13 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Calvados 14 Basse-Normandie 1,17
Cantal 15 Auvergne 1,08
Charente 16 Poitou-Charentes 1,08
Charente-Maritime 17 Poitou-Charentes 1,05
Cher 18 Centre 1,09
Corrèze 19 Limousin 1,07
Côte-d'Or 21 Bourgogne 1,13
Côtes d'Armor 22 Bretagne 1,18
Creuse 23 Limousin 1,09
Dordogne 24 Aquitaine 1,06
Doubs 25 Franche-Comté 1,13
Drôme 26 Rhône-Alpes 1,01
Eure 27 Haute-Normandie 1,15
Eure-et-Loir 28 Centre 1,12
Finistère 29 Bretagne 1,15
Gard 30 Languedoc-Roussillon 1,00
Haute-Garonne 31 Midi-Pyrénées 1,05
Gers 32 Midi-Pyrénées 1,04
Gironde 33 Aquitaine 1,05
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Hérault 34 Languedoc-Roussillon 1,00
Ille-et-Vilaine 35 Bretagne 1,13
Indre 36 Centre 1,06
Indre-et-Loire 37 Centre 1,10
Isère 38 Rhône-Alpes 1,06
Jura 39 Franche-Comté 1,10
Landes 40 Aquitaine 1,06
Loir-et-Cher 41 Centre 1,11
Loire 42 Rhône-Alpes 1,09
Haute-Loire 43 Auvergne 1,08
Loire-Atlantique 44 Pays de la Loire 1,08
Loiret 45 Centre 1,11
Lot 46 Midi-Pyrénées 1,05
Lot-et-Garonne 47 Aquitaine 1,04
Lozère 48 Languedoc-Roussillon 1,05
Maine-et-Loire 49 Pays de la Loire 1,10
Manche 50 Basse-Normandie 1,17
Marne 51 Champagne-Ardenne 1,13
Haute-Marne 52 Champagne-Ardenne 1,11
Mayenne 53 Pays de la Loire 1,12
Meurthe-et-Moselle 54 Lorraine 1,18
Meuse 55 Lorraine 1,20
Morbihan 56 Bretagne 1,11
Moselle 57 Lorraine 1,19
Nièvre 58 Bourgogne 1,12
Nord 59 Nord-Pas-de-Calais 1,20
Oise 60 Picardie 1,16
Orne 61 Basse-Normandie 1,14
Pas-de-Calais 62 Nord-Pas-de-Calais 1,20
Puy-de-Dôme 63 Auvergne 1,09
Pyrénées-Atlantiques 64 Aquitaine 1,08
Hautes-Pyrénées 65 Midi-Pyrénées 1,08
Pyrénées-Orientales 66 Languedoc-Roussillon 1,03
Bas-Rhin 67 Alsace 1,14
Haut-Rhin 68 Alsace 1,13
Rhône 69 Rhône-Alpes 1,08
Haute-Saône 70 Franche-Comté 1,12
9
Saône-et-Loire 71 Bourgogne 1,09
Sarthe 72 Pays de la Loire 1,11
Savoie 73 Rhône-Alpes 1,08
Haute-Savoie 74 Rhône-Alpes 1,08
Paris 75 Ile-de-France 1,14
Seine-Maritime 76 Haute-Normandie 1,19
Seine-et-Marne 77 Ile-de-France 1,13
Yvelines 78 Ile-de-France 1,14
Deux-Sèvres 79 Poitou-Charentes 1,08
Somme 80 Picardie 1,20
Tarn 81 Midi-Pyrénées 1,03
Tarn-et-Garonne 82 Midi-Pyrénées 1,03
Var 83 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Vaucluse 84 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,00
Vendée 85 Pays de la Loire 1,06
Vienne 86 Poitou-Charentes 1,09
Haute-Vienne 87 Limousin 1,09
Vosges 88 Lorraine 1,15
Yonne 89 Bourgogne 1,12
Territoire-de-Belfort 90 Franche-Comté 1,12
Essonne 91 Ile-de-France 1,12
Hauts-de-Seine 92 Ile-de-France 1,14
Seine-Saint-Denis 93 Ile-de-France 1,14
Val-de-Marne 94 Ile-de-France 1,14
Val-d'Oise 95 Ile-de-France 1,14
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ANNEXE 4 : DEFINITIONS
Système photovoltaïque :
Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple,
composé du générateur photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux
éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement pour la
production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Générateur photovoltaïque :
Le générateur photovoltaïque est un assemblage de cellules photovoltaïques sous forme rigide (module
photovoltaïque) ou souple (film photovoltaïque), complètement protégé de l’environnement, et ayant pour
fonction la production d’électricité.
Installation photovoltaïque :
L’installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments
assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs etc.).
Installation solaire thermodynamique :
Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d’éléments techniques permettant de
transformer, à l’aide de capteurs, l’énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie
mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.