Parmi les nouveautés portées par ce texte, nous retiendrons notamment l'insertion aux futurs articles 1246 et suivants du Code civil d'une obligation de réparation en nature du préjudice écologique, via un nouveau régime spécifique de responsabilité.

Alors qu'aucune victime directe n'ait directement à être identifiée, dans la mesure où c'est l'environnement qui est ou qui menace d'être endommagé, la loi retient que se trouve désormais « réparable, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».

À ce titre, une action en responsabilité est ainsi susceptible d'être intentée « par toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement ».

Une fois ce préjudice dûment évalué, lequel doit tenir compte des « mesures de réparation déjà intervenues », mais aussi des « dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences », le nouveau texte pose un principe de réparation en nature, auquel s'ajoute ou se substitue, qui plus est, l'allocation de dommages et intérêts « en cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation ».

Dans ce dernier cas, les sommes devront pour autant être affectées à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État ».

La loi nouvelle soumet de surcroît ces innovations majeures à un délai de prescription spécifique de 10 ans, tout en les appliquant aux faits générateurs antérieurs à la promulgation de la loi, sauf à ce que ces derniers aient déjà fait l'objet d'une instance.

De même, la loi introduit et réglemente la faculté, pour tous propriétaires de biens immobiliers, de créer de nouvelles obligations dites « obligations réelles environnementales ».

Le Code de l'environnement se voit ainsi doté d'un nouvel article L. 132-3 aux termes duquel ces propriétaires « peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ».

Clairement distinctes des servitudes conventionnelles, les obligations réelles ainsi créées devront néanmoins l'être obligatoirement par acte authentique et s'affirment nécessairement temporaires. Si l'on ajoute que de telles obligations pourront notamment être requises au titre d'une forme de compensation, en cas d'atteinte prévue à la biodiversité, ces textes ne devraient pas manquer d'intéresser le domaine de la construction immobilière.