En l’espèce, une personne avait subi des transfusions sanguines à la suite d’un accident et a appris ultérieurement qu’elle était contaminée par le virus de l’hépatite C. Les ayants-droit de la victime ont assigné l’Etablissement Français du Sang (EFS) et demandé l’indemnisation des conséquences de la contamination et du décès de celle-ci.
La personne responsable de l’accident ayant conduit la victime à se faire transfuser ainsi que l’EFS ont été déclarés responsables de cette contamination et condamnés in solidum à indemniser les ayants-droits demandeurs, l’EFS étant substitué par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

L’ONIAM forme alors un recours contre le Groupement d’assurance de la transfusion sanguine (GATS), assureur des centres regroupés au sein de l’EFS, rejeté par les juges du fond au motif que cette action est prescrite et que si l’ONIAM bénéficie effectivement d’une action directe contre les assureurs, celle-ci s’exerce en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu’il substitue dans les procédures en cours et que dès lors l’ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurance qui dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été́ indemnisé par ce dernier.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en garantie de l’ONIAM, les juges du fond ont retenu que la prescription courant à compter de l’action en référé exercée par la victime suite à la découverte de sa contamination et ayant pris fin deux ans plus tard peut être opposée au requérant dès lors que les conditions générales de la police d’assurance prévoient expressément que tout action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dans les conditions déterminée par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurance.

Cette décision est cependant cassée au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances en ce qu’elle juge irrecevables et non fondées les demandes de l’ONIAM contre le GATS.
En effet, en vertu de ce texte, les polices d’assurance (relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1) doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat, comme le rappelle la Cour de Cassation, ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription.
Dès lors, le GATS ne peut opposer à l’ONIAM l’expiration du délai de deux ans courant à compter de l’action en référé exercée par la victime contre le Centre de transfusion sanguine, et non interrompu par la suite.