La Cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 14 janvier 2016 a jugé que l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage le transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat et que sa méconnaissance est réparée à concurrence du préjudice prévisible.


Les causes d’exonération du transporteur sont aujourd’hui plus difficilement applicables en ce qui concerne l’obligation de ponctualité. En effet, cette obligation est essentielle en matière de contrat de transport. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 4 octobre 1996 prouve l’importance de cette obligation pour le transporteur ; en effet, les juges ont précisé que « les manquements de la SNCF à son obligation de ponctualité peuvent engager sa responsabilité contractuelles ». Cette obligation est renforcée par le biais de conventions internationales, le Chapitre 2 des RU-CIV « Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire », précise qu’incombe au transporteur une obligation de ponctualité de résultat, sauf si le voyageur ne peut poursuivre le voyage le même jour ou que si cela n’est pas raisonnablement exigible le même jour en raison de circonstances particulières. L’article 32§2 ajoute que si cette obligation de ponctualité de résultat ne peut être réalisée en raison de circonstances extérieures, d’une faute de voyageur ou d’un comportement d’un tiers, le transporteur sera alors exonéré.

Récemment un arrêt a été rendu par la Cour de cassation le 14 janvier 2016 où a été jugé que l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage le transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat et que sa méconnaissance est réparée à concurrence du préjudice prévisible. En effet, « l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; que la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci ». Cet arrêt est le premier qui confirme que l’obligation de ponctualité pesant sur le transporteur, en l’espèce la SNCF, constitue une obligation de résultat. Il faut opérer une distinction entre l’obligation de moyen qui n’oblige pas un résultat défini au débiteur. Dans ce cas la responsabilité de l’entreprise ferroviaire ne pourra être engagée qu’en cas de faute de cette dernière, quand tous les moyens pour l’exécution de l’obligation n'ont pas été utilisés, l’obligation de résultat exige un résultat précis. Le débiteur verra sa responsabilité être engagée lorsque le résultat promis n’a pas été réalisé. Le passager n’aura pas à avoir à prouver l’existence d’une faute. De ce fait, l’entreprise ferroviaire peut voir sa responsabilité plus facilement engagée. En effet, par le biais de cet arrêt, la Cour de cassation pour la première fois précise le régime de la responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de retard. La Cour de cassation affirme donc, que dès lors que le retard est établi, ce n’est pas au passager d’établir la faute de la SNCF, il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Cette dernière doit alors pour pouvoir s’exonérer, prouver en vertu de l’article 1147 du Code civil que son absence de ponctualité résulte d’une cause étrangère soit un élément complètement indépendant de sa volonté et sur lequel elle ne disposait d’aucun contrôle : faute de la victime, faute d’un tiers, inondations… Cet arrêt a pour conséquence de rendre les entreprises ferroviaires plus susceptibles de voir de futures réclamations des passagers dont les trains ont eu du retard, en facilitant leur indemnisant et en limitant strictement les excuses invocables par la SNCF.