LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL


Le 19 janvier 2010, le colloque du Syndicat des Énergies renouvelables dressait un bilan pour l’année 2008 - 2009.

Pour l’année 2008 : 14,1 % de la consommation d’électricité en France était d’origine renouvelable. Cette consommation, encourageante, mais encore loin de l’objectif du Grenelle fixé à 20 %, est due en partie à l’augmentation de la production d’électricité hydraulique .

Le photovoltaïque a cependant son mot à dire : en 2009, la capacité d’énergie photovoltaïque en France était de 230 MW. Néanmoins, en 2008, seuls 56 MW ont été injectés dans le réseau. Ce chiffre est tout de même satisfaisant dans la mesure où en 2007, seul 14 MW avaient été injectés dans le réseau .

Par ailleurs, dans le secteur du photovoltaïque, 7 000 emplois ont été créés depuis 2006.

Plus précisément, de nombreux projets de centrales photovoltaïques au sol fleurissent dans le sud de la France mais leur réalisation demeure assez anecdotique.

En réaction, le gouvernement s’est montré très actif pendant la période des fêtes de fin d’année.

Le 12 janvier 2010, le Ministère de l’Ecologie dévoilait, non sans suspense, les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite à partir d’énergie photovoltaïque.

Mais cette activité accrue s’explique sur le terrain juridique : le cadre juridique des centrales photovoltaïques intégrées au bâti (sur les toits) est posé ; les centrales au sol ne disposaient pas, quant à elle, de règlementation particulière alors pour autant qu’il s’agit d’ouvrages d’une certaine importance.

Par conséquent, le 18 décembre 2009, une circulaire non publiée venait préciser le cadre juridique applicable aux centrales photovoltaïques au sol.
Cette circulaire intervient à la suite du décret du 19 novembre 2009 n° 2009 – 1414 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité .

Il convient alors d’étudier de plus près ce nouveau décret qui distingue d’une part les centrales dont la production est inférieure à 250 KW (I) et d’autre part les centrales dont la production est supérieure à 250 KW (II).


I] LA RÈGLEMENTATION DES CENTRALES AU SOL DONT LA PRODUCTION EST INFÉRIEURE A 250 KW

Le décret du 19 novembre 2009 opère une nouvelle distinction entre les centrales dont la puissance est inférieure à 3 KW (A) et celles dont la puissance est comprise entre 3 KW et 250 KW (B).

A. LES CENTRALES DONT LA PUISSANCE EST INFÉRIEURE A 3 KW

Le 9 septembre 2009, à l’occasion d’une conférence de presse, le Ministre d’Etat, Jean-Louis Borloo indiquait que les démarches administratives nécessaires aux installations photovoltaïques devaient être simplifiées.

L’article 2 du décret n° 2009 – 1414 dispose que sont dispensées de formalités relatives au droit de l'urbanisme, les installations photovoltaïques au sol dont la puissance crête est inférieure à 3 KW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol est inférieure à 1,80 mètre .

Il résulte ainsi de ce texte que l’article R.421-9 du Code de l’urbanisme est modifié. Par conséquent, les installations dont la puissance crête est inférieure à 3 KW devront simplement faire l’objet d’une déclaration préalable.

Enfin, l’article 8 du décret précité dispose :

« Par dérogation à l’article 6, toute installation photovoltaïque d’une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts, même lorsque l’exploitant demande à bénéficier de l’obligation d’achat prévue à l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est réputée déclarée. »

Il convient de souligner que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les installations sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé .

B. LES CENTRALES DONT LA PUISSANCE EST COMPRISE ENTRE 3 KW ET 250 KW

Il résulte également du décret que l’article R.421-9 du Code de l’urbanisme est modifié et que par conséquent, les installations dont la puissance crête est comprise entre 3 KW et 250 KW devront simplement faire l’objet d’une déclaration préalable.

Concernant les documents d’urbanisme : la procédure simplifiée de modification des plans locaux d’urbanisme pourra être utilisée pour supprimer des règles qui auraient pour seul objet d'interdire l'installation de centrales solaires au sol d'une puissance crête inférieure ou égale à 12 mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière.

Concernant le changement d’exploitant : Les installations dont la puissance est inférieure à 250 KW et déclarées avant le 19 novembre 2009 sont réputées déclarées par le nouvel exploitant. L’objet de cette mesure est de simplifier la cession des installations.

II] LA RÈGLEMENTATION DES CENTRALES AU SOL DONT LA PRODUCTION EST SUPÉRIEURE A 250 KW

En pratique, les installations d’une puissance supérieure à 250 KW constituent un ouvrage important au sens du droit de l’urbanisme. Par son envergure, elles représentent un risque tant d’atteinte au paysage que pour la sécurité publique. Il apparaissait donc nécessaire d’améliorer leur règlementation (A) qu’une circulaire a dû venir éclaircir (B).

A. UNE RÈGLEMENTATION MIEUX DÉFINIE

Les travaux d'installation de centrales solaires au sol dont la puissance crête est supérieure à 250 KW doivent faire l’objet d’une étude d’impact préalable .

Dans le même sens, une enquête publique doit être réalisée . Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux projets dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er décembre 2009.

Il convient enfin de noter que ce décret apporte également des modifications à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité régie par le décret du 4 décembre 2002.


B. LES ÉCLAIRCISSEMENTS APPORTES PAR LA CIRCULAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2009

La circulaire relève que les centrales d’une puissance supérieure à 250 KW sont des installations d’une certaine envergure. En conséquence, les Préfets, avant d’autoriser la réalisation de ces installations, doivent prendre en compte la protection des espaces agricoles et forestiers existant, ainsi que la préservation des milieux naturels et des paysages.

Néanmoins, la circulaire ajoute concernant les terres agricoles, que la construction de telle installation n’est pas incompatible avec une zone agricole sous réserve que les terrains n’aient pas fait l’objet d’un usage agricole récent.

Il est également demandé au Préfet de prendre en considération la sécurité publique.

En réalité, il semble que cette circulaire intervient pour limiter le risque de création d’une polémique liée au développement de cette énergie renouvelable telles que les polémiques liées au développement des parcs éoliens, dont les permis de construire sont systématiquement attaqués sur le fondement de l’atteinte au paysage et de la sécurité publique.

Le gouvernement semble donc encourager le développement du photovoltaïque, mais un développement concerté avec les populations locales.

Florent Faurisson