En l’espèce, une société était titulaire d’un bail commercial et avait, par contrat, mis une partie des lieux à disposition d’une autre société.
Un incendie s’est déclaré, entraînant la destruction d’une partie des locaux et contraignant le titulaire du bail à cesser toute exploitation.
Le propriétaire du local a assigné son propre assureur, le preneur et le sous-occupant ainsi que les assureurs respectifs en réparation des dommages.

La Cour d’appel a retenu que le sous-occupant était titulaire d'une convention de mise à disposition d'une partie des locaux donnés à bail à la société locataire par le propriétaire et que, faute de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de la force majeure, il est responsable de plein droit et tenu in solidum avec la société locataire à l'égard du bailleur.
La Cour de Cassation censure cette décision au visa des articles 1733 et 1149 du code civil ainsi que l’article L. 113-9 du Code des assurances.

Pour ce faire, elle retient tout d’abord que bien que le locataire doive répondre d’un incendie, et ce à moins qu’il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne saurait s’appliquer entre le bailleur et le sous occupant de sorte que le bailleur ne dispose d’aucune action directe contre le sous occupant sur le fondement de l’article 1733 du Code civil.
En effet, la jurisprudence constante considère que cette présomption de responsabilité n’est applicable qu’en présence d’une convention entre l’occupant et la victime de l’incendie et doit donc être écartée dans les rapports entre bailleur et sous-occupant en raison de l’absence de lien de droit existant entre ceux-ci.

La Cour sanctionne également la violation de l’article 1149 du code civil et du principe de réparation intégrale des préjudices. En effet, l’assureur du propriétaire du local avait été condamné d’une part à garantir son assuré pour les dommages causés par l’incendie et d’autre part in solidum avec les assureurs du preneur ainsi que le sous-occupant et son assureur à payer au propriétaire une somme en réparation des dommages causés par l’incendie. La Cour a donc indemnisé deux fois le même préjudice alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent uniquement réparer le préjudice subi sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.

Enfin, l’arrêt est cassé au visa de l’article L.113-9 du code des assurances car les juges du fond, pour retenir qu’il n’était au vu du bail pas établi qu’une activité de discothèque soit exercée dans les lieux loués et que dès lors l’application de la règle proportionnelle n’était pas suffisamment justifiée, n’ont pas recherché si la différence entre la surface figurant au bail et celle déclarée à l’assureur n’était pas de nature à justifier l’application de la règle proportionnelle selon laquelle l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie constatée après un sinistre provoque la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.