La loi du 9 février 2015 dite loi « Abeille » avait pour objectif initial la prévention des risques de litiges en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques afin de restaurer la confiance entre les opérateurs et les populations concernées.
Elle soumet ainsi l’implantation des antennes relais au respect d’une certaine sobriété de l’exposition du public à ces ondes. Elle instaure également de nouvelles obligations à la charge des exploitants notamment au regard de l’information des autorités administratives locales.
De plus, elle prévoit la possibilité de recueillir l’avis du public et d’organiser une instance de concertation concernant les projets d’antennes relais.

Ce texte institue donc une réelle démarche de précaution face aux risques sanitaires potentiels des ondes électromagnétiques et fait suite au contentieux très dense qui existe en la matière.
En effet, l’implantation des antennes suscite de la part des riverains des craintes quant à l’impact de ces équipements sur leur santé dû à l’exposition aux champs électromagnétiques. L’objet des requêtes des riverains est soit d’obtenir l’annulation de l’installation projetée, soit le démantèlement de l’installation.
Ils se trouvent donc très souvent face à la commune pour contester l’absence d’opposition ou le permis de construire, ou bien face à l’opérateur s’ils ont visé l’installation proprement dite.

Les deux décrets d’application des 11 août et 9 septembre 2016 viennent clarifier les dispositions de la loi Abeille et traitent respectivement :

- De la composition et des modalités de fonctionnement de la nouvelle instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l’article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.

Cette nouvelle instance sera formée d’un nombre égal de représentants de chacun des acteurs concernés et aura pour mission de faciliter la résolution amiable des différends en prenant en compte, notamment, l’insertion de l’installation dans son environnement, les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, les mesures de niveaux de ces champs (cf. Code des postes et des communications électroniques, article D.102 II et IV créé).

- De l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences.

Le décret définit les conditions d’information obligatoire des collectivités et des administrés lorsque le projet d’implantation ou de modification d’une installation est soumis à l’accord ou à l’avis de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
Les opérateurs sont chargés de transmettre aux communes ou aux EPCI concernés un dossier d’information avant la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. L’exécutif local peut, au besoin, demander à l’exploitant une simulation complémentaire de l’exposition aux champs électromagnétiques diffusés par l’installation et informe dans tous les cas le public en mettant toutes les informations nécessaires à sa disposition dans un délai de 10 jours à compter de la réception du dossier et peut lui donner la possibilité de formuler ses observations dans un délai de 3 semaines.