Il existe trois catégories de projets soumis à étude d’impact.

Chaque maître d’ouvrage doit donc vérifier si son projet est susceptible de correspondre à l’une de ces trois catégories.

Les projets soumis à évaluation environnementale de manière systématique :

- les projets énumérés à l’annexe I de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011
- les projets énumérés à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement (1ère colonne)

Il convient de ne pas se borner à la lecture du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. La liste des projets figurant en annexe I de la directive n°2011/92/UE s’impose et son respect peut être sanctionné par le juge administratif. Il est donc indispensable de prendre connaissance de ces deux listes pour vérifier si un projet est ou non soumis à étude d’impact systématique.


Les projets soumis à évaluation environnementale à la suite d’un examen au cas par cas :

Si un projet n’est pas soumis à l’obligation de réaliser systématiquement une étude d’impact, il peut correspondre à la catégorie des projets qui pourront être soumis à cette obligation, au terme d’une procédure d’examen au cas par cas. La réforme de l’évaluation environnementale qui vient d’être réalisée par le Gouvernement tient, pour beaucoup, à une augmentation du nombre de projets qui seront soumis cet examen au cas par cas. Et ce malgré les limites de cette procédure, notamment du point de vue de l’objectif de simplification des procédures.

Il s'agit des projets suivants :

- Les projets énumérés à l’annexe II de de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011
- Les projets énumérés à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement (2ème colonne)


Les projets soumis à évaluation environnementale par application de la « clause filet » :

Il s'agit des projets qui ne sont pas soumis à étude d’impact systématique ou à étude d’impact au cas par cas, dès lors, il est possible qu’ils soient soumis l’obligation d’étude d’impact selon la théorie de la clause filet.

Il convient de noter tout d’abord que cette étude d’impact doit avoir un caractère global, dans le temps comme dans l’espace. L’article L. 122-1 III du code de l’environnement précise notamment « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »

Un même projet peut relever de plusieurs rubriques différentes au sein du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Dans ce cas, ce même article R.122-2 IV dispose : « Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. »
Certains projets, qui permettent la mise en œuvre de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes sont susceptibles de faire l’objet d’une étude d’impact au cas par cas et non de manière systématique. L’article R.122-2 I du code de l’environnement précise en effet : « A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. »

Les termes « clause-filet » désignent, principalement, l’interprétation par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les critères et seuil à partir desquels, en droit de l’Union européenne, un projet est soumis à évaluation environnementale, ont un caractère indicatif. En d’autres termes, un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, même s’il est en deça des seuils et/ou critères de déclenchement de cette obligation.

A titre d’exemple, par arrêt du 24 mars 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et, partant, devoir être soumis par un Etat à l’obligation d’évaluation environnementale.
Ce qui a pour conséquence concrète que le recours à la technique des seuils et critères pour identifier les projets soumis à étude d’impact ne peut jamais avoir pour effet de soustraire à cette obligation un projet sui même si un projet est en deçà des seuils et critères « les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».

En conclusion, un maître d’ouvrage qui doit déterminer si un projet est ou non soumis à étude d'impact doit :

- Vérifier si son projet est soumis à étude d’impact systématique au regard des exigences du droit de l’Union européenne et du droit interne ;
- Vérifier si son projet est soumis à la procédure d’examen au cas par cas ;
- Vérifier si son projet n’est pas susceptible de se voir opposer la clause filet. Dans ce dernier cas, en cas de doute, il sera conseillé d’interroger l’administration compétente.