L’obligation pour les entreprises de présenter des rapports extra-financiers prenant en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité a été instaurée en France avec la loi sur les nouvelles régulations économiques dite « Loi NRE » du 15 mai 2001.

Cette loi a été complétée par la suite par l’adoption de plusieurs textes.

- La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II » et notamment son article 225 modifiant l’article L.225-102-1 du code de commerce ;

- Le décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale ayant pour objet la détermination des sociétés soumises à l'obligation d'inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental et de la liste de ces informations ainsi que la détermination des conditions de vérification des informations par un organisme tiers indépendant.

- L'arrêté du 13 mai 2013 fixant les conditions de la certification de l'organisme tiers indépendant chargé de porter un jugement sur les informations émises par les entreprises.

L’obligation d’établir un rapport environnemental s'applique désormais aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat (article L.225-102-1 du code de commerce).

Les seuils applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé sont les suivants :
- Le total du bilan est supérieur ou égal à 100 millions d’euros ou le montant net du chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 100 millions d’euros ;
- Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur ou égal à 500.

Le contenu de ce rapport environnemental a été revu par le décret du 19 août 2016 et l’article R.225-105-1 du code de commerce y afférent a été modifié et adapté en application des IV de l’article 70 et IV de l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.
La société soumise à l’obligation d’établir un rapport environnemental doit désormais y faire figurer ses engagements en faveur de l’économie circulaire et présenter les risques financiers liés au changement climatique ainsi que sa stratégie bas-carbone.
La partie économie circulaire devra nécessairement comprendre les informations liées à la prévention et la gestion des déchets et à l’utilisation durable des ressources.

Pour rappel, la loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire avait fait obligation aux sociétés émettrices du rapport de présenter leurs engagements en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Conformément à l’article R225-105-1 du code de commerce modifié par le décret du 19 août 2016, ces engagements seront présentés dans la partie relative à l’économie circulaire