Désormais, l’article 1386-19 du code civil dispose que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».

Le préjudice écologique est définit comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». De plus, le législateur considère comme un préjudice réparable « les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences » (art. 1386-24 c.civ).

Cette inscription du préjudice écologique dans le code civil est le fruit de longs débats doctrinaux et jurisprudentiels. Si le juge judiciaire avait déjà accepté de reconnaitre et de réparer le préjudice écologique, il s’agit finalement de la consécration législative des principes reconnus par la jurisprudence.

La loi apporte des précisions quant aux règles de procédure qui s'imposeront aux parties au procès et au juge. Ainsi, l’article 1386-21 du code civil indique quelles sont les personnes ayant qualité et intérêt à agir en réparation de ce type de préjudice. Il s’agit de :
- L’Etat,
- L’Agence française pour la biodiversité (créée par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016),
- Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné,
- Les établissements publics,
- Les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance et qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

L’action en réparation du préjudice écologique se prescrit par 10 ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique (art. 2226-1 c.civ).

Il est nécessaire de préciser que les dispositions précitées s’appliquent uniquement aux préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi du 8 août 2016. A contrario, elles ne pourront pas être utilisées si le préjudice a donné lieu à une action en justice qui aurait été introduite avant cette date.

Cette loi instaure finalement un régime complémentaire à celui déjà institué par la loi du 1er août 2008. Ainsi, l’article 1386-22 du code civil dispose que «la réparation du préjudice écologique s’effectue en priorité en nature ». Ainsi, « en cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à lui verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, l’Etat ».

Pour rappel, le Conseil d'Etat s'était dans un premier temps prononcé à plusieurs reprises contre la reconnaissance du préjudice écologique en répondant aux associations de pêche qui demandaient la réparation d'un dommage écologique constitué par la pollution de rivières. Il a décidé que ce dommage ne pouvait « par lui-même ouvrir droit à aucune réparation ». (CE, 12 juillet 1969, Ville de saint Quentin).

D’abord réparées au travers du préjudice moral et matériel (TGI Bastia, 8 décembre 1976, Prud’homie des pêcheurs de Bastia et autres c/ Soc. Montedison ; Cass. 1ère civ., 16 novembre 1982, n°81-15.550), les atteintes à l’environnement ont progressivement fait l’objet d’une réparation indépendante. Il a fallu attendre l’affaire du naufrage de l’Erika pour constater la reconnaissance officielle du préjudice écologique « pur » et l’entrée de cette notion en droit français. La Cour de Cassation a reconnu officiellement l’indemnisation du préjudice écologique pur, qu’elle définit comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement ».

L’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité et des dispositions qu’elle contient sur le préjudice écologique permet de renforcer et de consolider les acquis de la jurisprudence.

Le débat avait été vif concernant l’inscription de ce préjudice au sein de notre code civil, alors même que la loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008, introduite dans le code de l’environnement, prévoyait déjà un cadre commun de responsabilité en vue de prévenir et de réparer les dommages causés à l’environnement.

C’est donc finalement le code civil qui a été choisi par le législateur. Il est cependant à noter que celui-ci prévoit une nouvelle numérotation des articles à compter du 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats.