L’article L141-1 du Code de l’environnement fixe les conditions dans lesquelles une association peut faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. Selon cet article, issu de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, l’association doit réunir trois conditions.

Tout d’abord, l’association, pour prétendre à l’agrément, doit exercer ses activités depuis au moins trois ans. Ensuite, elle doit être régulièrement déclarée. De manière générale, cette déclaration n’est pas obligatoire lors de la création d’une association mais elle permet à cette dernière d’acquérir la personnalité morale et la capacité juridique. Enfin, l’association doit majoritairement œuvrer pour la protection de l’environnement. L’article précise les domaines concernés, il s’agit, notamment, de la protection de la nature, de la gestion de faune sauvage, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages…

Les associations qui présentent ces conditions et qui font une demande d’agrément deviennent des « associations agréées de protection de l’environnement ». Cette qualification donne de nouvelles prérogatives à l’association. Tout d’abord, l’association pourra agir en justice. Si une décision administrative présente potentiellement des effets dommageables sur l’environnement, l’agrément va permettre à l’association d’agir devant les juridictions administratives. En cas d’infractions aux dispositions législatives environnementales, l’association agréée de protection de l’environnement peut déposer plainte contre les auteurs de l’infraction. En matière pénale, l’association peut également se constituer partie civile. L’agrément ouvre aussi la possibilité à l’association d’agir en réparation devant les juridictions civiles pour le compte des personnes ayant subi un préjudice en matière d’environnement. Ensuite, l’agrément permet à l’association de participer aux débats publics en lien avec l’environnement. Dans ce cadre, elle pourra intervenir pour les projets de PLU, de plan de prévention des risques,…

L’agrément est délivré pour une période de cinq ans, par l’autorité départementale, régionale ou nationale compétente, en fonction du champ d’action géographique de l’association. Récemment, le Conseil d’Etat est venu donner des précisions concernant les critères relatifs au champ géographique de l’agrément, CE, Ass. 20 juin 2016, n°389590. Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Nantes a délivré un agrément à une association et le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en demande l’annulation. Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 20 juin 2016, rappelle que selon les articles L141-1 et R141-1 du Code de l’environnement, seule l’autorité administrative saisie de la demande d’agrément est compétente pour déterminer s’il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative d’exiger que l’association exerce ses activités dans l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’agrément est délivré. Cela signifie que si la région est le cadre territorial de l’action de l’association, cette dernière n’est pas contrainte de l’exercer sur l’ensemble de la région. Néanmoins, l’autorité délivrant l’agrément peut rejeter la demande si les activités ne sont pas exercées sur une « partie significative » du cadre territorial.

Pendant la période d’agrément, l’association doit, tous les ans, adresser à l’autorité administrative lui ayant délivré l’agrément, un rapport moral et financier ainsi que les statuts en cas de modification.

L’agrément permet donc aux associations d’avoir plus de pouvoirs et donc d’agir davantage en faveur de la protection de l’environnement.