Dès la fin des années 90, des réflexions sont apparues sur l’intérêt de mettre en place une fiscalité au service de l’environnement. En parallèle, s’est développé la volonté de rassembler les taxes environnementales qui étaient, jusque-là, éparpillées. Le Législateur va mettre en place la taxe générale sur les activités polluantes qui se fonde sur le principe pollueur-payeur. Le Législateur, lors de la création de la taxe avait annoncé trois étapes.

La première étape, appelé l’ «An I » de la TGAP a conduit à une simple juxtaposition des taxes déjà existantes. La seule nouveauté est la création d’une unité, à travers la codification de la TGAP dans le Code des douanes ainsi qu’une gestion par le service des douanes. Cependant dans les articles relatifs à la taxe, chaque article est décomposé en 5 compartiments propres à chaque taxe. De ce fait, cette unité n’est que formelle et cette première étape n’innove en rien.

L’an II de la TGAP débute en 1999. Deux réformes majeures vont avoir lieu. Tout d’abord, il y a un retour à l’affectation aux dépenses sociales et non aux dépenses environnementales. Cette affectation s’explique par la théorie du double dividende. Selon cette dernière, la taxe va permettre à la fois d’inciter à adopter des comportements moins polluants et à diminuer certaines charges grâce aux sommes récoltées. Ensuite, l’autre réforme majeure est l’élargissement du champ d’application. D’une part, les ICPE sont intégrées à la TGAP à travers la taxe unique sur les ICPE et la redevance annuelle d’exploitation. Avec cet élargissement, l’unité de la taxe est rompue car désormais, pour les ICPE, c’est les services en charges des ICPE qui sont habilités à récolter les taxes. D’autre part, l’assiette de la TGAP s’étend à 3 types de produits à l’origine de la pollution de l’eau, que sont les lessives et produits adoucissants pour le linge, les granulats et les produits phytosanitaires.

L’an III de la TGAP est préparé pour 2000. Néanmoins, le Conseil constitutionnel va censurer cette loi. L’objectif de cette troisième étape était de créer une nouvelle taxe dans le droit fil des engagements pris lors de la Convention de Rio et du Protocole de Kyoto. Cela se traduisait par l’extension de la TGAP aux consommations intermédiaires d’énergie. Cependant, dans sa décision DC n°2000-441, le Conseil constitutionnel va censurer sur le fondement du principe d’égalité devant l’impôt. Les arguments avancés par la Haute juridiction sont tout d’abord le fait que les modalités de la taxe risquent de conduire à ce qu’une entreprise soit moins taxée alors même qu’elle aurait rejeté plus de C02 qu’une entreprise similaire. Ensuite, l’autre rupture d’égalité soulevée par le Conseil est le fait que la Législateur prévoyait de soumettre l’électricité alors même qu’il ne s’agit pas de la source d’énergie la plus polluante.

Suite à l’échec de l’An III de la TGAP, il y a eu de nombreuses évolutions qui ont modifiées la taxe. Tout d’abord, certaines taxes sont exclues de l’assiette de la TGAP, il s’agit de la taxe sur le bruit et la taxe sur les produits phytosanitaires. Ensuite, une taxe a été mise en place sur la distribution d’imprimés, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur. Cette taxe s’apparente aujourd’hui à une éco contribution.

Au fil des années, il est possible de constater une prise en compte de plus en plus accrue de la finalité environnementale dans la TGAP. Cela se constate notamment à travers le fait que la taxe est désormais affectée à l’ADEME. En l’état actuel, la TGAP se traduit par une dissuasion encore trop faible