La France, après avoir lancé un réseau « Région sans OGM » en novembre 2003 avec six autres Etats-membres (réseau n’ayant cependant été pris que pour une année), renforce toujours son contrôle grâce à aux dispositions du code de l’environnement.

I. Définition des OGM

Les dispositions du code de l’environnement, et plus particulièrement celles de l’article L531-1 définissent l’organisme génétiquement modifié comme un organisme, c’est-à-dire une entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique (micro-organismes, virus, cultures de cellules végétales et animales) « dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ». Par conséquent, son utilisation se caractérise par l’ensemble des opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles ils seraient cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière. Ainsi, la qualification d’OGM est exclue pour les organismes obtenus par des techniques qui ne seraient pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entrainant une modification génétique ou par celles qui ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement.

II. Encadrement de l’utilisation des OGM

La loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés impose que les OGM ne puissent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », et en toute transparence. Par conséquent, les décisions d’autorisation relatives aux OGM ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable des risques pour l’environnement et la santé publique. Par ailleurs, la liberté de produire ou de consommer avec ou sans OGM, sans que cela nuise à l’environnement et aux cultures traditionnelles et de qualité est garantie selon le principe de précaution figurant dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. C’est au Haut Conseil des Biotechnologies qu’il appartient d’éclairer le Gouvernement sur toutes les questions pouvant intéresser les OGM et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que sont susceptibles de présenter l’utilisation et la dissémination des OGM, ses avis étant rendus publics.

III. Sanctions de l’utilisation des OGM

Tout d’abord, les décisions d’autorisation concernant les OGM ne peuvent intervenir qu’après une évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique.
Toute utilisation d’OGM qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée.
Elle est soumise à un agrément.
Cependant, ne sont pas soumises à la demande d’agrément :
- l’utilisation d’OGM dont les effets ne sont pas néfastes selon des critères définis par décret ;
- le transport d’OGM.

Puis, la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des OGM sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement.
Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du comité scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies.

De plus, les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’OGM sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte.

Enfin, tout exploitant agricole mettant en culture un OGM dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet OGM dans la production d’un autre exploitant agricole.
Il doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité.
Les agriculteurs ne respectant pas les règles techniques pourront faire l’objet de sanctions pénales et financières qui peuvent s’élever à 2 ans de prison et jusqu’à 150 000 € d’amende.
Faire obstacle au contrôle de leurs parcelles est sanctionné de 6 mois de prison et 7500 € d’amende.
Le délit d’atteinte aux cultures d’OGM vouée à la commercialisation est puni de 3 ans et 150 000 € d’amende.
L’autorité administrative peut également prendre diverses mesures :
suspendre un agrément ;
retirer l’agrément ;
ordonner la destruction totale ou partielle des cultures en cas de non-respect des conditions techniques ;
limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet OGM sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;
- suspendre la mise sur le marché ou y mettre fin et en informer le public la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

Néanmoins, une limite à l’utilisation des OGM subsiste puisque ne peut jamais être autorisée la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique.
L’autorité administrative informe alors sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises.