Rappel des faits et de la procédure :

Les faits de l’espèce étaient les suivants. Une société avait obtenu un permis de construire tacite pour un projet de construction d’une installation de production d’énergie renouvelable. Une personne opposée à la réalisation de ce projet a alors formé un recours en annulation tendant à l’annulation, de ce permis de construire tacite.

Dans un rendu le 13 novembre 2014, la CAA de Lyon a rejeté cette demande d’annulation après avoir souligné que le droit communautaire impose aux Etats d’organiser la mise à disposition du public de l’évaluation environnementale d’un projet entrant dans le champ d’application de la directive du 27 juin 1985. Elle conclut que le défaut de transposition de la directive susvisée ne peut justifier que le permis de construire attaqué ait été délivré sans mise à disposition du public d’une étude d’impact, au préalable. Par sa position, elle confirme la jurisprudence du Conseil d’État du 3 mars 2004, n° 25-90.01.

Par ailleurs, la CAA a également soulevé qu’il n’était pas démontré que l’absence de mise à disposition de l’étude d’impact requise par l’administration, « aurait privé le public d’une garantie, aurait eu une incidence sur le sens de la décision qui a été prise, ou même aurait eu pour effet de nuire à l’information » des intéressés, par application de la jurisprudence « Danthony ».

Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt.


Analyse de la décision :

Aujourd’hui, nous ne pouvons passer à côté de cette décision majeure, et ce, pour trois raisons essentielles :

Dans un premier temps, la juridiction suprême, au titre d’une directive européenne (qui pour information, a vu son délai de transposition expirer), et ce, même si le droit interne ne le prévoit pas encore, confirme dans cet arrêt l’exigibilité de la mise à disposition au public d’une étude d’impact. En effet, le permis de construire querellé date du 13 novembre 2002 alors que la directive du 27 juin 1985 devait être transposée avant le 14 mars 1999. L’étude d’impact était donc exigible au titre du droit de l’Union européenne. Le Conseil d’État aurait pu se borner sur ce point pour annuler le permis de construire litigieux.

Il va cependant accepter de se placer, comme la CAA de Lyon a pu le faire, sur le terrain de la jurisprudence « Danthony ». Ainsi, dans un deuxième temps, le Conseil d’État apporte une précision à ce régime juridique. En effet, il considère que le défaut de mise à disposition au public de l’étude d’impact ainsi exigible ne constitue pas un motif d’annulation du permis de construire litigieux. Il rappelle la nécessité de réunir les conditions d’application de la jurisprudence « Danthony » soient réunies : Un vice de procédure pourra être justifié et soulevé, si le sens de la décision change, et si, le vice en question prive l’intéressé de quelconque garantie.

Enfin, la Haute juridiction administrative recommande au juge administratif de vérifier attentivement , au vu des circonstances de l’espèce, si le défaut de mise à disposition d’une étude d’impact aurait pu priver le public d’une garantie ou nuire à son droit à l’information ou avoir une incidence sur le sens de la décision prise par l’administration.

Par cet arrêt, le Conseil d’État met en lumière l’équilibre qu’il tend à promouvoir entre, d’une part le respect du droit communautaire dont l’effet utile doit être assuré, d’autre part, l’application de la jurisprudence « Danthony » qui réglemente considérablement le champ des vices de procédure pouvant justifier l’annulation d’une décision administrative. En toute hypothèse, cet arrêt réaffirme que les porteurs de projets et demandeurs d’autorisations d’urbanisme ou environnementales doivent toujours vérifier, à la fois les lois et règlements de droit interne, mais également les obligations découlant du droit de l’Union européenne.