Une ordonnance du 10 mars 2016 relative à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution a été présentée au Conseil des ministres du 9 mars 2016 et publiée au Journal officiel du 11 mars 2016.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L'objectif est de renforcer la sécurité du transport et de la distribution des matières dont la dispersion dans l'environnement représenterait un risque grave pour la santé publique et l'environnement.Les dispositions relatives au service public de l’énergie sont maintenues dans le code de l’énergie, et celles relatives à la sécurité et aux procédures environnementales sont insérées dans le code de l’environnement.

L'article L. 554-5 du Code de l'environnement désormais, définit les canalisations de transport et de distribution à risque comme celles des réseaux de transport et de distribution de gaz, les réseaux de transport des produits pétroliers et chimiques, les réseaux de transport et de distribution d'énergie thermique et les canalisations des installations de gaz dans les bâtiments. Ces canalisations représentent un risque pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. L'Ordonnance assure ainsi la protection des intérêts pré-cités.

Le terme « canalisation » désigne les conduits et les installations annexes qui contribuent au fonctionnement du réseau et de transport des matières. Cependant, les canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier, celles appartenant à des ouvrages hydrauliques (tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ) ; les canalisations appartenant à une installation nucléaire ou celles appartenant à une installation classée pour la protection de l'environnement, ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions en raison de la réglementation spécifique qui leur est d'ores et déjà applicable.

Les prérogatives de l'autorité administrative compétente sont renforcées. L'article L. 554-9 I du Code de l'environnement prévoit désormais qu'en cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L. 554-5 ou un abaissement de sa pression de service. Par ailleurs, certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.
Des contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, peuvent être prescris par l'autorité administrative compétente, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt. Lorsque le fonctionnement des canalisation représente une menace pour les intérêts protégés, l'exploitant a l'obligation de prendre des mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé. A défaut, il est mis en demeure par l'autorité administrative compétente qui peut ensuite prendre des sanctions (amendes et astreintes journalières, suspendre le fonctionnement des ouvrages et installations, consignation des sommes correspondant aux travaux ou opérations à réaliser) conformément à l'article L.171-8 du Code de l'Environnement.
Nonobstant la prise des sanctions pré-citées, l'autorité administrative peut prescrire le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité, lorsque l'exploitant n'obtempère pas dans le délai imposé.

Les procédures concernant les modifications de canalisations de transport de gaz ou d’hydrocarbures déclarés d’utilité publique au titre du service public de l’énergie ou de l’approvisionnement énergétique sont simplifiées. Il est notamment prévu que lorsque ces modifications de canalisations ne sont pas soumises à enquête publique en raison de leur faible impact en matière de sécurité et de protection de l’environnement, leur simple autorisation emporte autorisation d’occupation du domaine public. La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère alors au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances.

Par ailleurs, l’ordonnance met à jour les dispositions de la réforme anti-endommagement qui encadre, depuis 2012, les travaux effectués à proximité des réseaux, y compris les digues de prévention des inondations et submersions. Cette réforme a déjà permis de faire diminuer de 30 % depuis 2012 les endommagements des réseaux les plus sensibles.