L'ordonnance prévoyant la réalisation du projet « Charles de Gaulle Express » ou « CDG Express » présentée en Conseil des ministres le 17 février 2016, a été publiée le 19 février 2016 au Journal Officiel.
Le projet CDG Express, dont le gouvernement souhaite la mise en service avant 2024, vise à réaliser une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, adaptée aux besoins des passagers aériens. Le projet confie la mission de conception, financement, réalisation et exploitation d'une infrastructure ferroviaire à une société, filiale de l'établissement public SNCF Réseau et de la société anonyme Aéroports de Paris.
Le coût total du chantier est estimé à 1,6 milliard d'euros. D'après l'ordonnance, une partie minoritaire du capital social de cette société de projet pourra être ouverte à des tiers. Le montage financier du projet a suscité une mise en garde de l'Arafer (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières). Cette autorité publique indépendante a formulé plusieurs recommandations relatives à ce projet. Notamment, elle a estimé que l'Etat, et non la SNCF, devrait abonder le capital de la société créée pour réaliser la liaison CDG-Express, au nom de la maîtrise de la dette de l'entreprise ferroviaire publique.

Contrairement à d'autres aéroports internationaux, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ne bénéficie actuellement pas d'une desserte dédiée, obligeant les passagers aériens à emprunter les routes ou les transports en commun pour rejoindre la capitale. Le projet permettra aux passagers aériens de relier l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à la capitale sans emprunter les autoroutes A1 et A3 figurant parmi les axes les plus fréquentés d'Ile de France (générant le plus de pollution) ou les transports en commun (RER B) déjà fortement saturés.
Sur le fondement de l'article L. 2111-3 du code des transports, la réalisation de CDG Express a été initiée en 2006 dans le cadre d'un appel d'offres en vue de la conclusion d'une délégation de service public englobant la réalisation de l'infrastructure et l'exploitation du service de transport. Cette procédure n'a cependant pas pu aboutir pour diverses raisons, liées notamment à la complexité des travaux en zone dense et sous exploitation ferroviaire ainsi qu'aux nombreuses interfaces avec des acteurs publics.

A l'occasion du comité interministériel du Grand Paris du 13 octobre 2014, le Gouvernement avait annoncé une amélioration substantielle de la desserte de Roissy, aujourd'hui saturée et ne répondant pas aux besoins, par la mise en service d'une ligne assurant la liaison ferroviaire entre Paris et l'Aéroport de Roissy. Lors du comité interministériel du 15 octobre 2015, le Gouvernement a confirmé son ambition de « concrétiser la liaison CDG Express ».
L'article 8 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
L'ordonnance du 19 février 2016 a pour objet d'abroger l'article L. 2111-3 du code des transports en tant qu'il prévoit une délégation de service public englobant la réalisation de l'infrastructure et l'exploitation du service de transport et de définir d'autres modalités de réalisation de cette ligne.

L'ordonnance permet, nonobstant les droits exclusifs des sociétés SNCF Réseau et Aéroports de Paris en vertu des articles L. 2111-9 et L. 6323-2 du code des transports :

- de confier directement, par un contrat de concession de travaux publics, la mission de conception, financement, réalisation et exploitation de l'infrastructure à une société, filiale de l'établissement public SNCF Réseau et de la société anonyme Aéroports de Paris ;

- d'attribuer à cette société la qualité de gestionnaire d'infrastructure, comprenant les missions de répartition des capacités et de tarification ;

- d'ouvrir une partie minoritaire du capital social de cette société de projet aux tiers ;

- d'autoriser cette société à confier directement la maîtrise d'ouvrage de certains travaux à réaliser à SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris

- de permettre à cette société, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et Aéroports de Paris de constituer entre eux des groupements de commandes ;

- de prévoir l'application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la procédure d'extrême urgence pour la prise de possession des terrains nécessaires à la réalisation de l'infrastructure.