Le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, publié au Journal Officiel le 10 janvier 2016, prévoit que la Cour administrative d’Appel de Nantes est compétente en premier et dernier ressort à partir du 1er février 2016 pour connaître des litiges relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages.

Ce décret qui va notamment intéresser les entreprises du secteur des énergies renouvelables en mer et gestionnaire de réseaux public d’électricité, précise également le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer.

I) La compétence de la Cour Administrative d’Appel de Nantes

Au terme de l’article R311-4 du code de justice administrative (CJA) issu du décret, La Cour Administrative d’Appel de Nantes est compétente en premier et dernier ressort pour connaître :

- Des litiges portant sur les décisions limitativement énumérées à l’article R331-4-I du CJA relatives aux installations de productions d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages en mer,
- De litiges limitativement énumérés à l’article R331-4-II du CJA liés aux ouvrages des réseaux publics d’électricité sous condition qu’au moins une partie soit située en mer, jusque et y compris aux premiers postes de raccordements à terre
- Des litiges portant sur les décisions relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaire pour le I et le II du présent article ainsi qu’aux opérations de transport et dragage connexe.

En outre, ce décret via le nouvel alinéa de l’article R2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, limite à quarante ans la durée pour laquelle sont conclues les concessions relatives à ces installations, ouvrages et infrastructures, dont l'assiette est située sur le domaine public maritime.

III) Les précisions relatives au contentieux

Le décret prévoit les délais dans lesquels les décisions liées au contentieux des énergies renouvelables en mer peuvent être directement déférées à la juridiction administrative :

- Les demandeurs et exploitants bénéficient d’un délai de quatre mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée
- Les tiers, personnes physiques ou morales et les communes intéressées bénéficient quant à elles d’un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions pour saisir la CAA lorsque les intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement sont en danger. Dans cette hypothèse, le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.

Il convient de préciser que ce délai de quatre mois bascule à deux mois pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation et bénéficiant, à titre expérimental, d’une autorisation unique au titre de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014.

Enfin, pour la mise en service des installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative.

Ce texte indique prévoit également que les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de l'activité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la décision, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.