La loi n°2016-41 relative à la modernisation du système de santé a été publiée au journal officiel le 27 janvier 2016. Cette loi apporte des modifications au Code de l'environnement et au Code de la santé publique (CSP).

Conformément à la loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'action de groupe est réservée aux seules associations d'usagers agréées au niveau national.
L' article L. 1114-6 est ainsi rédigé « Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union leur adhésion (…) L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à : (…) 3° Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts moraux et matériels comme de ceux des usagers du système de santé. (…) 5° Proposer au ministre chargé de la santé une liste des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
(…) Chaque association d'usagers du système de santé, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a la charge. ».

L'action concerne la réparation « des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé » (article L. 1143-1 CSP), entendus uniquement comme ceux résultant de dommages corporels (article L. 1143-2 CSP). Quant aux produits, il s'agit de tous les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, notamment, les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits sanguins labiles, les cellules, les organes et les tissus. La liste n'est pas exhaustive et renvoie à tous les « produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique », soumis au contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

L'action peut être intentée contre un « producteur », un « fournisseur » ou « un prestataire utilisant » un produit de santé. Peuvent notamment être poursuivis dans le cadre d'une action de groupe les laboratoires pharmaceutiques, les pharmacies, les grossistes, mais également les établissements de santé et les médecins qui utilisent un produit de santé (ils peuvent être condamnés in solidum).
En matière de dommages causés par un produit de santé, l'action de groupe représente un certain nombre d'avantage pour les victimes. L'action de groupe permet plus facilement au juge de constater le fait générateur et de retenir le lien de causalité grâce à l'appréhension globale des litiges et à la comparaison de la situation d'un grand nombre de victimes. Chaque victime répondant aux critères du groupe fixés par le juge et qui choisit d'y adhérer sera ainsi dispensée de rapporter de nouveau la preuve du fait générateur contre le responsable et bénéficiera d'une sorte de présomption de causalité entre le produit et son dommage. Le deuxième avantage est d'ordre financier, dans la mesure où l'action de groupe facilite l'accès des victimes à des expertises longues et coûteuses. Enfin, l'action de groupe privilégie l'égalité de traitement des victimes au sein d'une seule et même décision de justice. Elle assure une certaine sécurité juridique en évitant la profusion de décisions pouvant parfois diverger, lorsque de nombreuses victimes se trouvent dans la même situation.