Petit rappel chronologique, en 1976 a eu lieu l’adoption de la première loi pour la protection de la nature. En 2012, François Hollande promet, lors de la Conférence environnementale, une grande loi de reconquête de la biodiversité. Dès mars 2014, le ministre de l’Écologie de l’époque, Philippe Martin, dépose le projet de loi à l’Assemblée nationale qui sera adopté en première lecture en mars 2015. L’examen du projet de loi par le Sénat intervient le 19 janvier 2016.

Le premier article du projet de loi énonce la définition de la biodiversité dans l’article L.110-1 du Code de l’environnement : « l'ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d'une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d'autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie ».

Par ailleurs, l’amendement visant à inclure les sols comme élément constitutif du patrimoine commun de la nation a été rejeté.

L’article 2bis introduit une nouvelle responsabilité objective du fait des atteintes à l’environnement dans le code civil (nouveau titre IVter du livre III) avec pour unique modification, l’insertion des termes « grave et durable » dans l’article 1386-19 nouvellement créé : « Toute personne qui cause un dommage grave et durable à l’environnement est tenu de le réparer. »

Cet article du code civil est complété d’un article 1386-20 (adopté sans modification par rapport au texte de la commission) : « Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’Etat ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat, à la protection de l’environnement ».
Il est également complété d’un article 1386-21 lui aussi non modifié : « Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

Un nouvel article 33A a été adopté visant à rendre possible la mise en place pour les personnes soumises à l’obligation de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, d’un système de constitution de garanties financières analogue à celui des installations classées pour la protection de l’environnement.

Il faut noter également que le principe de solidarité écologique a été introduit en tant que principe général du droit de l’environnement. Concernant ce principe, l’objectif d’absence de perte nette n’a pas été adopté.

L’article additionnel (précédant l’article 51 quater A), proposé par les membres du groupe socialiste, et instaurant un système d’action de groupe dans le domaine environnemental, a été adopté contre l’avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur.
La disposition est ainsi formulée : « Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune. »

« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
L’examen du texte s’est achevé dans la soirée du 22 janvier et fera l’objet d’un vote final le 26 janvier en vue d’une transmission en 2ème lecture à l’Assemblée nationale.
L’Agence Française pour la Biodiversité est également créée.

Son domaine d’intervention géographique comprend notamment les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’Etat, ainsi que les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental. Cette agence contribue à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité des milieux terrestres et marins et réalise un suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

Le texte comporte l’adoption d’un article additionnel portant autorisation de la ratification, par la France, du protocole de Nagoya (signé en 2011, entré en vigueur le 12 octobre 2014 après ratification de plusieurs Etats membres de l’UE), sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique.

La proposition de réintroduction dans le texte des « Zones prioritaires pour la biodiversité », qui avait été retiré du texte par la commission, a été rejetée. C’est également le cas de l’amendement ayant pour but d’écarter les dispositions faisant référence à la notion de réserve d’actifs naturel (Article 33A) L’amendement visant à soumettre à étude d’impact la compensation d’actifs naturels n’a pas non plus été retenu.
Par contre, en cas d’échec de compensation, le maître de l’ouvrage dispose de deux ans pour proposer des mesures correctives.

Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale pour 2ème lecture