Le projet de décret concernant l'obligation de travaux d'amélioration de la performance énergétiques des bâtiments du domaine tertiaire, est ouvert à la consultation du public depuis le 13 janvier 2016.
Le projet de décret consacre l'application de l'article 17 de la loi relative à la transition énergétique 2015-992 du 17 août 2015. L'objectif de la mise en œuvre de cet article est d'imposer une rénovation des bâtiments du domaine d'activité tertiaire, dans le but de réduire leur consommation d'énergie. L'article 17 de la loi consacre la modification de l'article L111-10-3 du Code de la construction et de l'habitation de sorte que le niveau de performance énergétique à atteindre est renforcé chaque décennie, afin de réduire les consommations d'énergie d'au moins 60% en 2050 par rapport à 2010.
Le projet de décret en consultation prévoit l'obligation pour chaque bâtiment abritant une activité tertiaire (bureaux, commerces, enseignements etc...) de plus de 2000 m² appartenant à un propriétaire unique de faire l'objet d'un audit énergétique, suivi d'un plan d'actions permettant d'atteindre les objectifs de réduction de consommation d'énergie.

Le projet de décret prévoit cependant des exceptions pour les constructions provisoires pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à 2 ans et les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application des dispositions du Code du Patrimoine.

L'audit énergétique permet d'identifier les différentes solutions existantes et nécessaires aux économies d'énergie, et de choisir celles qui sont les plus rentables pour l'entreprise. Le prestataire pour la réalisation de l'audit énergétique doit satisfaire des critères au regard : de son expérience professionnelle, de son niveau d'études, de ses références de réalisation, de sa souscription à des assurances professionnelles, de son indépendance et de son impartialité. Le prestataire qui réalise l'audit va proposer des mesures d'économie d'énergie et des recommandations hiérarchisées selon leur temps de retour sur investissement. Plusieurs combinaisons d'actions cohérentes seront envisagées pour répondre aux objectifs de diminution des consommations énergétiques. La diminution des consommations énergétiques engendrée, son coût estimatif ainsi que son temps de retour sur investissement seront précisées.

D'ici le 1er janvier 2020, le niveau de consommation énergétique total du bâtiment doit être inférieur à :
- soit 25% de la consommation de référence (exprimée en kWh/ m²/an d’énergie primaire),
- soit au seuil d'énergie primaire visé au I b. de l'article R131-39 du projet de décret.
La consommation de référence définie par l'article R131-39 est la dernière consommation énergétique connue sauf dans le cas où des actions d'amélioration de la performance énergétique auraient été entreprises depuis le 1er janvier 2006. Dans ce cas, la consommation prise pour la base de calcul du gain peut être la dernière consommation d'énergie connue avant la réalisation de ces travaux.

D'ici 2030, la consommation énergétique totale du bâtiment doit atteindre un niveau de consommation qui soit inférieur :
- soit à 60% de la consommation de référence définie au II de l’article R131-39, (exprimée en kWh/m2/an d’énergie primaire) ;
- soit au seuil visé au b du I de l’article R131-39.

Si l’atteinte de l’objectif de réduction des consommations nécessite un investissement de plus de 200 € HT/m² ou un temps de retour sur investissement de plus de 5 ans (10 ans pour les collectivités locales et l’État), l’exigence peut être adaptée par le propriétaire. Ces objectifs peuvent être atteints soit à l’échelle du bâtiment, soit à l’échelle de l’ensemble du parc du propriétaire.
Le ministre en charge de la construction désignera un organisme pour le suivi de l’atteinte de l’objectif. Lui seront transmis :
- les audits énergétiques conformes aux dispositions de l’article R.131-42 et, le cas échéant, le nouvel objectif de consommation énergétique déterminé conformément à l’article R131-45 ;
- les plans d’actions visés au I de l’article R. 131-44
- une fois par an, les consommations énergétiques annuelles par type d’énergie exprimées en kWh et en kWh/m² d’énergie finale ;
en 2018, le descriptif des actions effectivement réalisées ; en 2020, un bilan complet sur les actions menées, les économies d’énergie réalisées.

Le texte prévoit qu’en cas de non atteinte de l’objectif fixé au I de l’article R131-39, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, devront tenir à disposition de l’administration tous les justificatifs dont ils disposent, notamment ceux visés à l’article R131-46, qui, malgré les actions entreprises par ailleurs visant à diminuer les consommations énergétiques des bâtiments ou parties de bâtiments concernés, expliquent la non-atteinte des objectifs. Ces justificatifs doivent permettre d’évaluer si les actions entreprises par ces acteurs suffisent à répondre à l’obligation prévue au I de l’article R.131- 39.

Le projet de décret a été ouvert à une consultation publique. Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet du 13 janvier au 04 février 2016 inclus à l’adresse mail suivante : Qc1.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr