Le décret n°2015-1850, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2015, permet l’application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, (issu du VI de l’article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).
Les entités concernées sont principalement les sociétés de gestion de portefeuille, entreprises d’assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, Caisse des dépôts et consignations, institutions de retraite complémentaire, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, Etablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

L'objectif est d'organiser une certaine transparence au profit des souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients.
Cet article impose aux entreprises et aux investisseurs la publication d'informations sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Notamment, les investisseurs sont tenus d'améliorer l'information qu'ils fournissent sur les émissions de gaz à effet de serre de leur portefeuille financier.
L'investisseur ou la société de gestion de portefeuille doit justifier de la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d’investissement et, le cas échéant, de gestion des risques.
Les risques associés au changement climatique sont prévus à l'alinéa 4 de l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier. Ce sont d'une part, les « risques physiques » induits par les conséquences physiques du changement climatique et d'autre part, les « risques de transition » induits par la transition énergétique vers une économie bas-carbone.

Il s'agit non seulement de communiquer l'étendue des risques climatiques générés mais aussi de mettre en place une véritable stratégie pour contribuer aux objectifs climatiques. Les objectifs fixés doivent être conformes avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique, mais aussi les orientations décidées par l’Union européenne et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

L'entité concernée doit mettre en œuvre une politique de gestion des risques et décrire les procédure internes mises en œuvre pour identifier ces risques sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance (description de la méthodologie, des critères employés, de l'analyse réalisée, et définition des objectifs à atteindre). Les stratégies peuvent différer selon la nature de l'activité de l'entité et la nature des investissements.
L'entité doit décrire la manière dont sont intégrés dans la politique d’investissement les résultats de l’analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux, notamment d’exposition aux risques climatiques, et de qualité de gouvernance.
Les informations utilisées pour l'analyse peuvent être des données financières ou extra-financières. Les analyses peuvent être menées de manière interne à la société, par un organisme externe, ou par un organisme de notation.


Par ailleurs, des précisions doivent être notamment apportées sur :
- L'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles exploitées, et de leur exploitation en conformité avec les objectifs climatiques et écologiques définis
- La cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone (notamment pour les acteurs impliqués dans l'exploitation de réserves fossiles)
- Les mesures d'émissions de gaz à effet de serre actuelles ou futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d'investissement, en précisant la méthodologie utilisée, le périmètre retenu et les critères employés pour le calcul d'intensité.
- Les mesures des encours investis dans des titres financiers ou des actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique, ou des organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte ou d'une initiative contribuant à la limitation du réchauffement climatique.

A la clôture de chaque exercice, l'entité devra indiquer sa position par rapport aux cibles indicatives qu’elle s’est fixée et les raisons qui expliquent les écarts éventuels.

Les informations du II 1° de l'article, doivent figurer sur le site internet de l'entité et doivent être mises à jours annuellement.
Les informations du II 2° doivent figurer sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille et parallèlement au sein de son rapport annuel. La seule exception citée par l'article D. 533-16-1 du Code monétaire et financier est la suivante : « Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l’article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s’ils font l’objet d’une communication sur le site internet de la société de gestion de portefeuille ».