La gestion des ouvrages sur les cours d’eau est souvent associée avec des difficultés de détermination de la maîtrise d’ouvrage ou de propriété. Parfois des décisions insolites sont prises pour résoudre un conflit.

M. Jean-Louis S a acquis en 1995 un moulin « de la Godelle » sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Avre. À l’ancienne époque quand l’édifice était utilisé comme le moulin, la rivière Avre servait à alimenter les mécanismes meuniers. Le cours d’eau est ainsi considérablement aménagé par des mécanismes de vannage et les ruines d'un barrage répartiteur qui servait à diriger les eaux de la rivière Avre. Le canal d’amenée d’eau longe plusieurs parcelles dont de M. Michel M.

Selon une demande de M. S., le président du TGI d'Evreux a établi un constat d'huissier sur le barrage répartiteur des eaux. La juridiction désirait d'avoir constater l'état de cet ouvrage.

En 2006, M. S a demandé un droit de passage ainsi que sa propriété du barrage de prise d'eau et du canal d'amenée au moulin. Il avait également un intention de faire M. M restaurer le barrage de prise d’eau.

Deux ans plus tard le TGI d'Evreux a obligé M. M d’appeler chacun des riverains en vue d’un impacte plausible de leur propriété et a suspendu sa décision. M. S. a tenté de contester ce jugement. Son appel a été a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour en 2009.

Sa reconversion a été repoussé et il a réclamé sa propriété par accession du canal (art. 546 du Code civil). Les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux peuvent être considérées comme fondées en titre ou ayant une existence légale. Elles peuvent être établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence avant cette date.

La réforme du droit de Napoléon maintient le droit de propriété inférieur. Il s’agit de droits de jouissance ou de propriété accordés par le Roi aux seigneurs féodaux, soit avant les Édits de Moulins (1566, qui affirment l’inaliénabilité du domaine royal), soit portant sur des territoires rattachés à la France après cette date, soit issus d’aliénation de biens nationaux. Aujourd'hui on envisage cette problématique concernant surtout des prises d’eau, plans d’eau, anciens barrages et moulins. Dans le domaine de l’hydroélectricité et gestion des digues construites contre d'inondation.

Le Code civil étant imprécis sur tout ce ne qui ne relève pas des cours d’eau domaniaux, il en résulte un régime libéral d’utilisation des cours d’eau non publics et des eaux souterraines. Les conflits dans ce domaine doivent être résolus devant les tribunaux.

Du fait que le moulin est transformé en habitation, le requérant est débouté de sa demande de la propriété, de servitudes et de condamnation à effectuer des travaux. Par ailleurs, ni le barrage, ni le canal n’ont pas été construits à l’usage exclusif du moulin.