Le service public de gestion des déchets est financé par différentes taxes relatives à la fiscalité des déchets (I). Si la vocation première de la fiscalité des déchets est de financer le service public des déchets, elle devient peu à peu un outil en faveur de la protection de l’environnement eu égard à la portée incitative du prix fixé des différentes taxes qui pèsent sur les ménages, ou sur les professionnels. Suite à la conférence environnementale (2ème édition) qui a eu lieu les 20 et 21 septembre 2013, le Comité pour la Fiscalité Ecologique a été saisi d’une demande d’élaboration d’un projet de réforme de la fiscalité des déchets. Le projet de réforme est en cours et il convient de revenir sur le premier avis du Comité de Fiscalité Ecologique précisant qu’elles sont les attentes de cette réforme (II).

I. Rappel : les modes de financement du service public de gestion des déchets

Les taxes auxquels sont redevables les particuliers

En vertu des articles L 2333-76 du CGCT, et des articles 1609 bis et suivants du CGI, le choix du mode de financement appartient aux communes, EPCI et Syndicats à compétence déchets assurant au moins la collecte. Ces derniers ont le choix entre trois modes de financement du service d’élimination des déchets ménagers : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou le budget général.

La TEOM est due par tout propriétaire d’une propriété imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une zone où les déchets ménagers sont collectés. En principe, l’assiette de la TEOM est celle du foncier bâti, c’est à dire le « revenu net» égal à la moitié de la valeur locative. L’un des inconvénients de cette taxe est qu’elle favorise certains contribuables à faible assise foncière et à forte production de déchets (tels que les hôtels, restaurants,...) et, à contrario, impose une taxe conséquentes aux propriétaires qui produisent peu de déchets mais à forte assise foncière.

La REOM est due par tous les usagers effectifs du service d’élimination des déchets ménagers sont redevables de la REOM, qu’il s’agisse d’un local occupé par un ménage, une administration, un commerce ou une entreprise. Elle est mise à la charge des occupants d’une habitation, qu’ils soient propriétaires ou locataires. Conformément au principe dit « d’équivalence financière », la redevance doit être calculée en fonction du service rendu. La collectivité choisit librement les critères à utiliser, du moment qu’ils correspondent au service effectivement rendu à l’usager. Autrement dit, l’assiette dépendra des fréquences de passages, des besoins matériels mobilisés, etc. Ce mode de financement présente un intérêt majeur : celui de responsabiliser les usagers lorsqu’est mis en place un système d’incitation réelle à la réduction des déchets, c’est-à-dire lorsque la redevance est fonction du poids ou volume des déchets.

Lorsque la commune ou l’EPCI à fiscalité propre finance le service des déchets sur son budget général, les dépenses de collecte et de traitement sont couvertes grâce au produit des quatre impôts locaux directs (taxe d’habitation, contribution économique territoriale, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe foncière sur les propriétés bâties), ainsi que par les recettes de valorisation et les soutiens des éco-organismes. La commune décide du taux de ces taxes dans les limites qui lui sont imposées par la législation. L’avantage de ce mode de financement est que la contribution des ménages est liée à la taxe d’habitation, plus proche des ressources des ménages que la valeur locative. Mais le principal inconvénient du budget général est son opacité, dans la mesure où il n’y a aucune affectation des recettes aux dépenses. Il n’a non plus aucun effet incitatif.

Les taxes auxquels sont redevables les installations de traitement de déchets

Les installations de traitement de déchets sont redevables de la Contribution Economique Territoriale (CET) et de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).
La CET est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée en vertu de l’article L. 1447 du Code général des impôts. Elle est donc due par les installations de traitement de déchets.

La TGAP vise, en application du principe pollueur-payeur, à taxer les activités polluantes, et à inciter en conséquence à une réduction de celles-ci. La taxe est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat. Elle est recouvrée par les Douanes. Les exploitants des installations concernées peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Cette taxe incite au recyclage en augmentant le coût de la mise en décharge et de l’incinération qui sont toute deux des moyens ayant des conséquences aggravantes sur l’environnement.

II. La portée de la réforme en cours de préparation de la fiscalité des déchets

Le 30 juin 2014, le Comité pour la Fiscalité Ecologique a présenté le bilan des discussions du groupe de travail sur les déchets qu’il a constitué en vue de préparer une réforme de la fiscalité des déchets. L’avis a défini trois pistes « à explorer pour construire le projet ».

Le développement de la tarification incitative pour financer le service public des déchets municipaux

C’est l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement pose les bases de la généralisation de la tarification incitative. Le principe de la tarification incitative est le suivant : chaque utilisateur du service d’élimination des déchets doit payer ce service en fonction de la quantité de déchets qu’il produit. Il sera ainsi incité à produire moins de déchets pour réduire le montant de sa facture. A cet égard, selon une enquête menée par le groupe de travail du CFE, la tarification incitative a permis, au sein de nombreuses collectivités, de diminuer nettement la production d’ordures ménagères résiduelles (environ 60 kg/an/HAB en moyenne) et augmente le tri et le dépôt en déchèteries. Néanmoins, le groupe de travail relativise ces chiffres par des incertitudes à lever comme la prévention de production de déchets et les comportements inciviques (dépôts sauvages, incinération domestiques, etc.).

Une révision de la TGAP sur les installations de traitement des déchets (stockage et incinération)

L’une des premières finalités de la TGAP est d’inciter les installations de traitement de déchets à diminuer ses activités polluantes et portant atteinte à l’environnement. En ce sens, depuis la loi Grenelle de 2009, le taux de la TGAP dépend des performances environnementales acquises par l’installation de traitement des déchets : ce système a produit les effets escomptés puisque selon le groupe de travail du CFE, éla quasi-totalité des installations sont désormais certifiées ISO 140 001 ». Eu égard à l’efficacité de cette taxe, incitant de manière effective les installations de traitement de déchets à minimiser ses activités polluantes, le CFE propose de mettre en place un dispositif permettant de stabiliser la situation. Le CFE a également proposé de consacrer une TGAP pour les stockages de déchets inertes non autorisés afin d’inciter les exploitants à mettre leurs sites en conformité avec la réglementation.
En ce sens, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 octobre 2013, les juges précisent que la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, transposé en droit fraçais par la loi de finances n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, en instituant l'article 266 sexies, § III, du Code des douanes, dont l'objectif est de prévenir ou réduire les atteintes portées à l'environnement par la mise en décharge des déchets, ne comporte aucune disposition de nature fiscale ayant pour conséquence d'exclure les déchets inertes du champ d'application de la TGAP.

Une évaluation de la pertinence d’une taxe « amont » sur les produits non soumis à des programmes de « Responsabilité Elargie du Producteur »

En vertu du principe de Responsabilité Elargie du Producteur, les producteurs contribuent au financement de la fin de vie et de la valorisation de leurs produits au travers d’éco-contributions payés à des éco-organismes. Néanmoins, les producteurs de produits non recyclables ou non recyclés ne paient aucune contribution aux éco-organismes. Pour ces producteurs, le CFE propose d’imposer une taxe en amont ad valorem (exprimée en pourcentage du prix des produits) sur les produits non soumis à des programmes de REP. Mais le CFE emet un doute quant à la valeur incitative d’une telle taxe et donc à l’efficacité et l’effectivité d’un tel processus.






Fiscalité des déchets et financement de l’économie circulaire- Bilan des discussions et propositions issues du groupe de travail du CFE- 30 juin 2014
Document en ligne sur : http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-22233-fiscalite-dechets.pdf
Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets- Réalisé en partenariat entre l’AMORCE et l’ADEME
Document en ligne :http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/76592_6848_guide_jurfiscal_amorce-ademe_ok.pdf
Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-20.531, F-D