
La réparation du défaut de performance énergétique par la garantie décennale des constructeurs
Par Pauline Bureau
Préfecture administrative de Paris - Contrôle des actes d'urbanisme et d'aménagement du territoire
Posté le: 16/09/2015 17:49
La responsabilité civile des constructeurs, appelée garantie décennale, permet de réparer les dommages subis par un ouvrage immobilier dans les dix ans à compter de sa réception (I). Cette garantie permettant de réparer l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, la question de son utilisation pour réparer le défaut de performance énergétique s’est posée (II).
I) LE CONTENU DE LA GARANTIE DECENNALE
La responsabilité des constructeurs fait l’objet d’un régime dérogatoire au droit commun. Son champ d’application est restreint (1) et son régime d’application spécifique (2). Cette responsabilité, appelée garantie décennale, est prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil. Ainsi, tout constructeur d’un ouvrage neuf ou de la rénovation d’un ouvrage existant est responsable de plein droit, pendant dix ans, envers le futur propriétaire, à savoir le maître d’ouvrage et les acquéreurs successifs, des dommages subis par l’ouvrage après sa réception. Cette garantie est d’ordre public, toute clause contraire dans le contrat est réputée non écrite.
A. LE CHAMP D’APPLICATION
La responsabilité décennale des constructeurs n’est applicable qu’à certains ouvrages (a) et ne répare pas tous les dommages que peut subir un ouvrage (b).
1) LES OUVRAGES
La garantie décennale est réservée aux désordres consécutifs à la construction d’un ouvrage immobilier. Si la notion d’ouvrage n’a pas de définition légale, elle s’entend d’un bâtiment ou de toute autre construction édifiée par la main de l’homme, tel qu’un pont ou une digue . Cornu définit quand à lui l’ouvrage de construction comme un « terme générique englobant non seulement les bâtiments mais tous les édifices et plus généralement toute espèce de construction, tout élément concourant à la constitution d’un édifice par opposition aux éléments d’équipement » . L’ouvrage doit être immobilier en étant rattaché au sol, au sous-sol ou à un autre immeuble. Les ouvrages mobiliers, tels qu’une maison sans travaux de fondations simplement posée sur un terrain , ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale.
Cette garantie couvre également les désordres consécutifs à des travaux sur des bâtiments existants, à savoir sur des parties anciennes d’une construction existantes avant l’ouverture du chantier. Afin que ces travaux entrent dans le champ de la garantie décennale, la jurisprudence s’appuie sur trois critères, à savoir l’immobilisation par destination, l’importance des travaux de rénovation et l’apport de matériaux nouveaux aux ouvrages existants. Ainsi, il faut que les matériaux utilisés ou les éléments d’équipement installés soient intégrés à l’ouvrage d’origine et deviennent des immeubles par destination. Il faut ensuite que ces travaux de rénovation soient suffisamment importants, de par le montant, leur importance ou encore leur utilité, tels que des travaux de ravalement assurant l’étanchéité du bâtiment . Il faut qu’il s’agisse de travaux de construction immobilière, non d’entretien. Enfin, l’apport de matériaux nouveaux remplaçant les anciens peut permettre de qualifier les travaux de rénovation d’ouvrage de construction immobilière et donc de justifier la mise en œuvre de la garantie décennale.
2) LES DOMMAGES
Le dommage revêt une nature décennale, lorsqu’il est caché lors de la réception de l’ouvrage, si il compromet la solidité de l’ouvrage, ou le rend impropre à sa destination ou encore si il compromet la solidité d’un de ses éléments d’équipement indissociable. Les vices et les dommages concernés sont ceux qui affectent le gros ouvrage d’un bâtiment, à savoir les murs, la charpente ou encore la toiture. Les menus ouvrages, à savoir les portes et fenêtre ou encore les sanitaires, ne sont pas concernés par cette garantir.
Un dommage porte atteinte à la solidité d’un ouvrage lorsqu’il entraine sa destruction ou le menace de destruction. La menace de destruction devient un dommage décennal si le risque est réel et non seulement hypothétique, s’il est certain que l’immeuble ne tiendra pas, quand bien même il n’est pas encore tombé. Il peut par exemple s’agir de fissures dont le nombre et l’importance rendent l’ouvrage particulièrement vulnérable, et non de fissures abimant l’esthétisme de l’édifice. L’atteinte à la solidité peut également être caractérisée par un désordre affectant la solidité d’un équipement indissociable. Il s’agit des éléments, prévus par l’article 1792-2 du Code civil, faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. La pose, le démontage ou le remplacement de cet équipement ne peut se faire sans détériorer ou enlever une partie de l’ouvrage. Il s’agit d’immeubles par destination, attachés au fonds à perpétuelle demeure, définis par l’article 525 du Code civil.
La garantie décennale couvre également les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La garantie décennale n’absorbe pas pour autant la garantie biennale de bon fonctionnement, ainsi si l’impropriété à la destination atteint uniquement un élément d’équipement sans compromettre l’utilisation de l’ouvrage, la garantie décennale ne s’applique pas. L’impropriété à la destination s’apprécie au regard de la destination naturelle de l’ouvrage, mais également au regard de la destination contractuelle spécifique qu’ont pu lui donner les parties. L’existence d’un risque de dommage peut également rendre l’ouvrage impropre à sa destination, si le risque constitue en lui même une impropriété à la destination. C’est le cas lorsque un ouvrage présente un danger pour la sécurité des personnes.
La jurisprudence a étendu le champ d’application de la garantie décennale aux désordres apparents dont les conséquences sont cachées au moment de la réception. C’est le cas si un bâtiment présente de légères fissures lors de la réception qui deviennent ensuite généralisée et menacent l’ouvrage . La Cour de cassation a également appliqué la garantie décennale aux dommages subis par les bâtiments existants lors de la réalisation de travaux lorsque les travaux neufs sont indissociables des existants. C’est le cas lorsqu’une cheminée venant d’être installée dans une maison en provoque l’incendie . Si ils ne le sont pas, les dommages subis entrent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette garantie est en outre applicable aux dommages futurs subis par l’ouvrage. Il s’agit des dommages qui ne présentent pas encore la seuil de gravité nécessaire pour mettre en œuvre la garantie décennale, mais qui provoqueront de façon certaine un dommage de nature décennale avant l’expiration du délai de garantie . Enfin, les dommages évolutifs peuvent être réparés grâce à la garantie décennale. Il s’agit de l’aggravation ou de la réapparition post-décennale d’un désordre décennal. Pour ce faire il faut que le désordre décennal initial ait été dénoncé dans les dix ans de la réception et que le dommage évolutif présente un seuil de gravité suffisant.
B. LE REGIME
La garantie décennale ne pèse que sur certains débiteurs déterminés par la loi et tout le monde ne peut en demander sa mise en œuvre (a). L’engagement de la responsabilité des constructeurs répond à des règles spécifiques (b). De plus, étant d’ordre public, ces derniers sont obligés de souscrire à une assurance afin de garantir sa mise en œuvre (c).
1) LES ACTEURS
Les bénéficiaires de la garantie décennale sont le maître de l’ouvrage et ses acquéreurs successifs jusqu’à l’expiration du délai de garantie car ils disposent d’un droit personnel de jouissance sur les lieux. Le maître de l’ouvrage est le premier propriétaire de l’ouvrage . Les locataires, les associés d’une société de construction attribution ou encore les crédit-preneurs ne peuvent mettre en œuvre la garantie décennale. Ils peuvent cependant engager la responsabilité délictuelle des constructeurs afin d’être indemnisés du préjudice causé par les désordres de construction.
Les débiteurs de la garantie décennale sont les constructeurs. La notion de constructeur englobe les architectes, les entrepreneurs, les promoteurs immobiliers, les lotisseurs, les maîtres d’œuvre, les techniciens, les bureaux d’étude et les ingénieurs conseils. Les fabricants d’ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, dit fabricants d’Elément Pouvant Entrainer la Responsabilité Solidaire (EPERS), peut voir sa responsabilité engagée de façon solidaire avec l’entrepreneur ayant incorporé ce produit à l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil. Les prestataires liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont également soumis au régime de la responsabilité décennale. Il peut s’agit des fabricants ne répondant pas à la définition d’EPERS. Les sous-traitants sont quant à eux exclus du champ d’application de la loi.
2) LA MISE EN Å’UVRE
Afin de mettre en œuvre cette garantie, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Tout d’abord, le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter l’ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions, dans ses éléments d’équipement. Ensuite, le désordre doit revêtir une certaine gravité en portant atteint à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination. Enfin, le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. La source de ce désordre est indifférente, il peut provenir d’un vice de construction ainsi que d’une non conformité contractuelle.
Il s’agit d’une responsabilité objective, la faute du constructeur est indifférente à la mise en œuvre de la garantie. Les constructeurs peuvent être exonérés de leur responsabilité si ils prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure, le fait du maître d’œuvre et le fait du tiers. Ils sont également déchargés de cette responsabilité dix ans à compter de la signature de la réception des travaux. Il s’agit d’un acte contradictoire par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
La réparation du dommage peut être matérielle ou s’effectuer à travers le versement de dommages-intérêts. En matière contractuelle, l’article 1150 du Code civil prévoit que les dommages-intérêts sont limités au dommage prévisible, à savoir aux conséquences de l’inexécution prévisibles au moment de la formation du contrat. L’application de cet article à la garantie décennale a toujours été sanctionnée par la Cour de cassation, les juges préférant une réparation intégrale de l’immeuble endommagé . Le préjudice réparable s’étend aux dommages consécutifs, à savoir aux dommages ayant une suite immédiate et directe au désordre de construction.
Les différents constructeurs présents sur le chantier sont garants de l’intégralité des désordres de construction à l’égard du maître d’ouvrage. Lorsque le dommage est le résultat de l’action conjuguée de plusieurs acteurs et que le dommage est indivisible, ces derniers sont responsables in solidum. La responsabilité des constructeurs pourra être recherchée sur le terrain de l’article 1792 du Code civil et celle des sous-traitants sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3) L’ASSURANCE OBLIGATOIRE
Avant l’ouverture du chantier, le professionnel de la construction a l’obligation de remettre au maître d’ouvrage un justificatif du contrat d’assurance couvrant la garantie décennale. En cas de vente dans les dix ans suivant la construction, l’attestation d’assurance doit être annexée au contrat de vente afin de permettre à l’acquéreur d’agir en cas de sinistre. Le professionnel doit également mentionner sur ses devis et factures l’assurance souscrite au titre de son activité, les coordonnées de l’assureur et la couverture géographie du contrat. Le constructeur conserve sa franchise
En parallèle, le maître d’ouvrage doit également souscrire, avant le démarrage des travaux, une assurance de dommage, dite assurance dommages-ouvrage. Cette assurance intervient en préfinancement des dommages de nature décennale, sans décision de justice. Elle ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat et doit être valable pour la zone géographique sur laquelle se trouve le chantier.
II) LA REPARATION DU DEFAUT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Suite à l’utilisation par la jurisprudence de la garantie décennale pour réparer le défaut de performance énergétique et aux différentes propositions doctrinales (A), la loi de transition énergétique pour la croissance verte est venue encadrer cette possibilité (B).
A. LE CONTEXTE
L’intégration du non respect de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments à la responsabilité décennale a été de nombreuses fois envisagée. En effet, ce non-respect peut être considéré comme entrainant une atteinte à la destination des bâtiments en raison des valeurs écologiques protégées et du principe écologique qu’elle impose à l’acte de construire.
Dans une hypothèse de surconsommation énergétique provoquant des effets collatéraux, le recours à la garantie décennale peut être envisagé. En effet, par exemple, le non respect de la qualité de l’air peut entrainer un risque d’insalubrité ou encore le défaut des dispositifs d’installations utilisés afin de respecter les normes de performance peuvent générer des risques d’incendie et donc de sécurité. La question est plus délicate en cas de simple dépassement des seuils conventionnels de la réglementation thermique. En effet, il n’existe pas de lien direct et systématique entre le non respect d’une disposition d’ordre public et l’atteinte à la solidité ou à la destination d’un bâtiment. De plus, la destination peut être définie de façon contractuelle et les parties peuvent inclure une performance réelle, inférieure à la performance conventionnelle, dans le contrat.
La jurisprudence semble favorable à la réparation du non-respect de la performance énergique, conventionnelle ou contractuelle, sur le fondement de la garantie décennale. En effet, en 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait considéré que les désordres d’isolation phonique pouvaient relever de la garantie décennale, alors même que les exigences minimales légales et réglementaires étaient respectées . Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation avait reconnu que la performance énergétique des bâtiments était l’une des composantes de la destination de l’ouvrage et que son défaut pouvait rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En effet, l’absence de définition légale de l’impropriété à la destination permettait aux juges du fond de l’apprécier souverainement et ainsi d’y intégrer le défaut de performance énergétique .
Cependant, la question de la faute de la victime, à savoir du maître d’ouvrage, se pose. Les constructeurs ne peuvent être responsables de l’augmentation des consommations d’énergie car ils ne maîtrisent pas le comportement des utilisateurs de l’ouvrage.
Le Plan bâtiment durable avait rédigé un rapport en juin 2013 contenant des propositions relatives à l’encadrement légal du risque de mise en jeu de la garantie décennale . Ce projet de réforme s’articulait autour de deux grandes idées, à savoir l’ouverture du régime de la responsabilité décennale à la réparation des sinistres liés à la performance énergétique des bâtiments tout en encadrant cette ouverture avec précision pour éviter de fragiliser la pérennité du système. Pour ce faire, le rapport prévoyait de contraindre le juge à s’en tenir à la performance énergétique conventionnelle au sens de la réglementation thermique, prenant en compte uniquement le dépassement des consommations énergétiques supérieures à un seuil. Cette solution faisait en sorte que les constructeurs ne puissent être poursuivis dès lors que leur ouvrage respectait la réglementation .
La loi de transition énergétique pour la croissance verte est venue encadrer légalement cette possibilité.
B. LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré un article L. 111-13-1 dans le Code de la construction et l’habitation disposant qu’ « en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant ».
Par cet article, la performance énergétique des bâtiments entre dans le champ d’application de la garantie décennale grâce à sa prise en compte dans la destination de l’ouvrage. Cependant, l’application de l’impropriété de la destination en cas de défaut de performance énergétique est restreinte à certaines situations. Il convient d’observer que le simple de défaut de performance intrinsèque, sans désordre matériel ou sans vice de produit, ne peut relever de l’impropriété à la destination.
La performance énergétique d’un bâtiment en cours d’utilisation dépendant de la qualité du travail fourni par le constructeur mais également du comportement des occupants des locaux, la responsabilité décennale pour défaut de performance énergétique pourra être retenue si, d’une part, les dommages affectent matériellement l’ouvrage après constatation d’un usage et d’un entretien approprié, et, d’autre part, s’il résulte de ce dommage une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
La condition selon laquelle le dommage doit résulter d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement correspond à la définition des dommages entrant dans le champ d’application de la garantie décennale et n’appelle pas d’observation particulière.
Au regard du caractère financier du dommage, il faut que le maître d’ouvrage soit en mesure d’établir une surconsommation énergétique mesurée. Cela peut s’avérer difficile car la performance conventionnelle est établie par une norme de calcul théorique applicable au secteur du bâtiment dans son ensemble et non à un bâtiment en particulier. De plus, seule la performance réelle du bâtiment est prise en compte, et non la performance conventionnelle, les amendements proposant une référence à la réglementation thermique ayant été rejetés. Il faut également que le maître d’ouvrage démontre le caractère exorbitant du coût d’utilisation. Cette notion est amenée à fluctuer en fonction de la situation de fortune de chaque utilisateur car il n’existe pas encore d’échelle de référence objective. Enfin, il faut que l’utilisation ne puisse se faire qu’à l’unique condition d’être à un coût exorbitant. Il doit donc être impossible d’utiliser l’ouvrage sans s’exposer à une surconsommation et à un coût d’exploitation exorbitant.
Enfin, la condition de l’utilisation et d’un entretien approprié du bâtiment soulève quelques difficultés. En effet, le fait du maître d’ouvrage, cause d’exonération de la garantie décennale dont la preuve appartient au constructeur, est érigé au rang d’élément constitutif de la responsabilité. Cette modification inverse la charge de la preuve pour la faire peser sur le maître d’ouvrage. Cette preuve semble difficile à apporter. En effet, aucun élément de mesure n’est apporté. Il en va de même pour la définition du terme approprié. Le législateur devra définir pour l’avenir de nouvelles contraintes quand à l’utilisation des ouvrages. Si le maître d’ouvrage est dans l’incapacité de présenter cette preuve au juge, ce dernier ne pourra en faire état dans la motivation de son jugement, ce qui revient à empêcher la mise en œuvre de la garantie décennale dans la majorité des cas .
Si ces conditions ne sont pas réunies, le maître d’ouvrage ou les acquéreurs successifs pourront avoir se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun afin de voir réparer leur préjudice. Cependant, il leur faudra prouver la faute du constructeur et les éventuelles condamnations ne sont pas couvertes par une garantie d’assurance, l’assurance n’étant obligatoire que dans le cadre des garanties légales.