
L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DU SALARIÉ.
Par Insiya Rogez
Juriste sante- securite
SITA France
Posté le: 22/08/2015 16:03
Conformément à l’article L.4122-1 du Code du travail, le salarié a une obligation de sécurité qui lui impose de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Toutefois, contrairement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui est une obligation de résultat, le salarié a une obligation de sécurité de moyens, appréciée en fonction de sa formation et selon ses possibilités. Son obligation varie donc selon le niveau d’attribution et de responsabilité de l’intéressé.
La possibilité de sanctionner un manquement du salarié à la sécurité s’apprécie également au regard des obligations qui pèsent sur l’employeur.
Cette obligation de sécurité impose au salarié de respecter les instructions de l’employeur, de ne pas nuire aux autres salariés ou de dégrader le matériel.
Il a en outre une obligation de prudence et de diligence et doit alerter l’employeur lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du travailleur ou lorsqu’il constate une défectuosité dans le système de protection, conformément à l’article L.4131-1 du Code du travail.
Dans un arrêt du 28 février 2002, la Cour de cassation a ainsi retenu l’obligation de prudence et de diligence du salarié dans l’exercice de ses fonctions alors même qu’il n’avait pas reçu de délégation de pouvoirs (Cass.soc, 28 février 2002).
En l’espèce, le salarié n’avait pas établi de plan de prévention et n’avait pas prévenu l’entreprise extérieure des dangers liés à son intervention, suite à laquelle deux salariés avaient été victimes d’un accident.
Dans un autre arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 septembre 2005 (Cass.soc, 30 septembre 2005), la responsabilité civile d’un salarié, chargé d’assurer le respect des règles de sécurité, a été retenue en raison du non-respect des consignes de l’employeur.
La violation de son obligation de sécurité expose le salarié à des sanctions disciplinaires de la part de l’employeur ou à voir sa responsabilité pénale engagée.
Ainsi, dans un arrêt de 2005 (Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, pourvoi n°03-42404), la Cour de cassation a retenu la faute grave contre un chef de chantier, licencié pour avoir refusé de manière réitérée de porter un casque de sécurité obligatoire alors que l’exposition aux risques dans la situation de travail le justifiait.
Le non-respect des consignes présentait en effet un risque, tant pour le chef de chantier, qu’envers les autres salariés en les incitant à ne pas porter l’équipement de protection individuelle exigé.
Lorsque le salarié ne respecte pas son obligation de sécurité, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement du Code du travail ou du Code pénal.
En application de l’article L.4741-1 du Code du travail, l’employeur ou le préposé peut ainsi être puni d’une amende de 3750 euros en cas d’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité au travail.
Précisons que l’obligation de sécurité du salarié est en principe sans incidence sur le principe de la responsabilité pénale de l’employeur, en vertu de l’article L.4122-1 al 3 du Code du travail.
Lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement du code pénal, plusieurs infractions peuvent être retenues à son encontre, principalement pour homicide involontaire en vertu de l’article 221-6 du Code pénal, ou blessures involontaires en vertu de l’article 222-19, R.625-2 et R.622-1 du Code pénal et ce, même en l’absence de toute délégation de pouvoirs donnée au salarié.
L’obligation de sécurité du salarié ne peut donc être considérée comme l’équivalent de celle de l’employeur mais elle rappelle que la politique de prévention ne peut être menée sans une participation active de tous.