« Les énergies renouvelables en mer désignent l’ensemble des technologies qui permettent de produire de l’énergie, notamment de l’électricité, à partir des différentes ressources du milieu marin : la houle, les courants, les marées, le gradient de température, mais aussi le vent (éolien en mer). » C’est ainsi que définit le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, les énergies renouvelables en mer. Ce projet de décret du 8 juillet 2015 vise à consolider le cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer (I) tout en simplifiant les procédures et le traitement des recours (II).

I. Consolidation du cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer

Le cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer a besoin d’être consolidé, afin de rassurer les investisseurs et exploitants actuels et futurs de ces projets d’énergies renouvelables en mer, ce que le gouvernement a essayé de faire via ce projet de décret.

L’article 2 propose de porter à 40 ans la durée maximale des titres d’occupation du domaine public maritime pour les projets d’énergies renouvelables en mer et les ouvrages des gestionnaires des réseaux publics au lieu de 30 ans actuellement. Cet article consolide le cadre juridique applicable à ces projets en harmonisant la durée maximale de ces titres avec la durée de construction, exploitation, démantèlement et remise en état de ces projets d’énergies renouvelables en mer. Dans ce but, le deuxième alinéa de l’article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques serait remplacé par les dispositions suivantes « Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans ou, pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, et les ouvrages mentionnés au I de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, quarante ans. »

L’article 3 précise l’étendue de l’indemnité à laquelle a droit l’occupant en cas de résiliation du titre d’occupation du domaine public maritime pour un motif d’intérêt général pour les installations et les ouvrages de production d’énergie renouvelable. L'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques serait complété par un alinéa ainsi rédigé « Pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi que pour les ouvrages mentionnés au I de l’article L121-4 du code de l’énergie, la convention prévoit, en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général, que le titulaire est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d'occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.» Le titulaire aura donc un droit à réparation en cas de résiliation de la concession d’utilisation du domaine public maritime en cas de perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conformes aux prescriptions ou des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation. Cet article rassure donc les futurs exploitants des ouvrages de production d’énergies renouvelable en mer.

L’article 6 prévoit la possibilité d’allonger la durée maximale des autorisations de production d’électricité actuellement fixée à 10 ans et qui sont octroyées aux lauréats des appels d’offres au titre du code de l’énergie. Cette mesure vise à tenir compte de la durée de développement long des projets d’énergies renouvelable en mer. La durée d’allongement serait de 3 ans renouvelables, les dispositions de cet article s’appliqueraient également aux autorisations d’exploiter en cours de validité à la date de publication du décret.

La consolidation du cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer, n’est cependant pas suffisante pour favoriser le développement de ces énergies renouvelables en mer et c’est pourquoi le gouvernement à, via ce projet de décret, voulu aussi simplifier les procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables en mer.

II. Simplification des procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables en mer

La simplification des procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables en mer par ce projet de décret, vise à favoriser le développement des énergies renouvelables en mer, dans la mesure ou la multiplication des procédures, des délais, interlocuteurs et recours possibles freinent les futurs investisseurs ou exploitants des ouvrages d’énergies renouvelables en mer. Toutefois, simplification ne veut pas dire diminution de la protection environnementale sinon ce travail serait contreproductif.

L’article 1er propose de désigner une cour d’appel administrative (CAA) spécialisée qui statuerait pour l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces projets d’énergies renouvelables en mer. Cet article permet de simplifier les procédures et le traitement des recours en supprimant un échelon juridictionnel mais tout en préservant le droit au recours. Cet article rendrait compétente en premier et dernier ressort cette CAA spécialisée. Cet article serait inséré dans le code de justice administrative et deviendrait l’article R. 311-4.

L’article 4 propose que le délai de recours soit réduit à 2 mois pour les pétitionnaires et pour les tiers mais aussi que les tiers puissent déposer une réclamation après la mise en service de l’installation ou l’ouvrage aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de l’arrêté. Le préfet disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre de manière motivée. Cet article s’inscrit dans l’esprit de généralisation des dispositifs contentieux actuellement testés dans l’expérimentation prévu par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 dite de simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. L’objectif de cette loi étant notamment de simplifier et réduire les délais pour les dossiers de porteurs de projets en matière d’énergies renouvelable en mer.

L’article 5 propose de donner au juge le pouvoir de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux de recours ne peuvent être invoqués et également de pouvoir statuer dans un délai de 12 mois à compter du dépôt du recours. Mais si le juge ne s’est pas prononcé dans ce délai, le recours est transmis au Conseil d’Etat.

L’article 7 est une simple formalité qui prévoit que ce soit la ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie madame Ségolène ROYAL, la ministre de la justice madame Christiane TAUBIRA et le ministre des finances et des comptes publics monsieur Michel SAPIN qui seraient chargés de l’exécution du présent décret.

Le but final de ce projet de décret étant d’accélérer et favoriser le développement des ouvrages de production d’énergies renouvelables en mer. L’une des illustrations de ce souhait d’accélérer le développement est cette consultation qui se substitue aux avis obligatoires des commissions consultatives, en application de l’article 16 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Il faudra attendre le 30 juillet 2015 pour connaitre la suite de ce projet de décret, date à laquelle prend fin la consultation.


Sources :
- Projet de décret du 8 juillet 2015 concernant les ouvrages énergétiques en mer, soumis à consultation publique (http://www.vie-publique.fr/IMG/pdf/decret-eolien-en-mer.pdf)
- la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 dite de simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029926655&categorieLien=id)
- Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&categorieLien=id)