Des modifications substantielles ont été apportées au droit des installations classées par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit (1) et l’ordonnance du 11 juin 2009 créant un 3e régime dit « d’enregistrement » (2). La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite « Bachelot » ou encore « loi risques » avait introduit une règle concernant la cessation d’activité des installations classées : outre une remise en sécurité du site, le dernier exploitant est tenu d’effectuer une remise en état qui permette un certain usage futur du site.

Suite aux modifications apportées au Code de l’environnement par les deux nouveaux textes, la détermination de cet usage futur diffère désormais selon le régime de classement de l’installation : autorisation, enregistrement ou déclaration.


1. Pour les installations autorisées

Précisons que, pour les installations classées autorisées à compter du 20 mars 2006, l'arrêté d'autorisation est censé déterminer l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (3). La procédure de détermination de l’usage futur est donc réservée aux installations autorisées avant le 20 mars 2006… et à celles autorisées à compter de cette date mais dans l’arrêté d’autorisation desquelles les préfets ont omis de préciser cet état.

Le régime de la remise en état des installations autorisées reste le seul inchangé par les deux textes mentionnés. Il comprend deux phases : concertation et contrôle par le préfet.

a. Phase de concertation

L’usage futur doit d’abord faire l’objet d’une concertation entre l’exploitant, le maire ou le président du groupement intercommunal concerné, et le propriétaire le cas échéant (4). L’exploitant propose un usage futur, sur lequel peuvent s’accorder les deux autres partenaires. Si c’est le cas, les travaux de remise en état devront alors viser à permettre l’usage ainsi retenu. Ils incluront donc une dépollution des sols qui sera plus ou moins poussée selon l’usage : une usine chimique, par exemple, peut se contenter d’un sol moyennement pollué. Naturellement, l’usage proposé par l’exploitant sera celui qui lui coûtera le moins cher, c’est-à-dire un usage « non sensible », comparable à celui de sa propre exploitation. Mais le maire peut manifester son désaccord, par exemple si d’autres types de projets sont prévus sur les terrains libérés.

b. En cas de désaccord : usage comparable ou défini par le préfet

La détermination de l’usage futur des sites des installations autorisées rentre, en cas de désaccord du maire ou du propriétaire, dans une phase en deux mouvements. D’abord, l’usage futur devient par défaut un « usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation » (4), ce qui revient à faire prévaloir une remise en état allégée bénéficiant à l’exploitant.

Ensuite, le préfet peut se prononcer, de sa propre initiative ou sur demande du maire, sur une éventuelle incompatibilité de l’usage ainsi retenu, avec l’usage futur de la zone tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Si l’incompatibilité manifeste est prononcée, le préfet définit alors lui-même l’usage ou les types d’usages qui devront être pris en compte par l’exploitant pour déterminer les mesures de remise en état (5).

L’usage futur retenu pourra ainsi être, par exemple, un usage d’habitation ou de bâtiments recevant du public, ces usages dits « sensibles » contraignant le dernier exploitant à des travaux de réhabilitation plus poussés et couteux.

2. Pour les installations enregistrées

Il convient d’abord de préciser que, les décrets d’application, et particulièrement celui relatif à la nouvelle nomenclature des installations classées, n’ayant pas encore été adoptés, le régime de l’enregistrement reste pour l’instant à l’état de projet. Mais cette publication devrait intervenir au cours du prochain semestre.

Le changement de catégorie devrait affecter uniquement certaines installations classées, celles dont les impacts environnementaux et en termes de risques sont limités et connus. Fonctionnant au bénéfice des droits acquis, ces installations n’auront pas à déposer une demande d’enregistrement. Néanmoins, les modalités de remise en état devront obéir aux nouvelles dispositions de la partie législative du Code de l’environnement relatives aux installations soumises à l’enregistrement (6), dispositions qui au reste semblent ne rien devoir changer, pour les installations autorisées, au régime antérieur. En effet, et sous réserve des décrets à intervenir pour préciser le nouveau régime, les modalités de remise en état des installations enregistrées sont les mêmes que pour les installations autorisées.

3. Pour les installations déclarées

Ici réside le principal changement apporté par les nouveaux textes.
Le nouvel article L. 512-12-1 dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 :
« Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel (…) qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. »
Désormais, la détermination de l’usage futur du site d’une installation déclarée est donc
Concernant les installations soumises à déclaration (7), l’usage futur à retenir ne peut plus être qu’un usage « comparable à celui de la dernière période d’exploitation », à savoir l’usage industriel, « non sensible », nécessitant des opérations allégées de remise en état.

Les terrains d’emprise des installations déclarées, a priori certes les moins polluantes, devront donc désormais se contenter de niveaux de pollution éventuellement inadaptés pour des usages autres qu’industriels. Quant au maire et au propriétaire du site, ils ne sont qu’informés du parti pris par l’exploitant et non associés à la détermination de l’usage futur.

(1) L. n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : JORF n° 110, 13 mai 2009, p. 7920 ; NOUAILHAC, Rémi, « Simplification et clarification du droit : des contraintes environnementales revues à la baisse », cette Lettre, 25 juin 2009.
(2) Ord. n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement : JORF n° 134, 12 juin 2009, p. 9563 ; STEFANIAK, Audrey, « 3ème régime ICPE : création d’un régime d’autorisation simplifiée ou « enregistrement » », cette Lettre, 19 juin 2009.
(3) C. env., art. R. 512-30.
(4) C. env., art. R. 512-74, II.
(5) C. env., art. L. 512-6-1, al. 2 nouveau.
(6) C. env., art. R. 512-75, IV et V.