Cette directive n’est certes pas nouvelle, mais il est important de souligner l’opportunité de cet accord qui intervient après huit années de négociation.

Son origine remonte à une proposition de décision-cadre émanant du Danemark en février 2000. Le Danemark, s’inspirant des principaux éléments de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal (4 novembre 1998) avait proposé un projet de décision-cadre destiné à lutter contre les infractions graves contre l'environnement (CNS/2000/0801).

Ce projet était fondé sur les articles 31 et 34 §2 b du Traité UE (3ème pilier – coopération judiciaire en matière pénale)

Parallèlement à ces travaux, le 13 mars 2001, la Commission avait présenté une proposition de directive sur la protection de l’environnement par le droit pénal, fondée sur l’article 175§1 du Traité CE (1er pilier – codécision).
Elle estimait que ce texte offrait une meilleure protection de l’environnement que le projet de décision-cadre concurrent.

Le 27 janvier 2003, le Conseil des ministres adopte le projet de décision-cadre danois (Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal).

La Commission, opposée à ce projet, décide de saisir, le 27 mars 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) aux fins d’annulation de la décision-cadre.

En septembre 2005, la Cour appuie la requête de la Commission et annule la décision-cadre (CJCE 13 septembre 2005, C-176/03 Commission/Conseil).

La Cour indique que la décision-cadre du Conseil, fondée sur le titre VI du TUE, empiète sur les compétences que l'article 175 du Traité CE attribue à la Communauté, la décision-cadre aurait donc pu valablement être adoptée en vertu de l'article 175 du Traité CE.

Ce texte est donc le fruit d’un long consensus, modifié une fois encore avant son approbation afin d’être compatible avec une autre décision de la CJCE intervenue en 2007 confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure (CJCE, arrêt du 23 octobre 2007, Aff. C-440/05, Commission contre Conseil).

Cette directive part d’un constat simple, les obligations imposées par la Communauté en matière environnementale ne sont pas toujours respectées, car elles sont trop peu dissuasives. Il est parfois plus rentable pour un opérateur économique, rationnel, pour qui la protection de l’environnement peut être perçue comme une contrainte à respecter et un frein à la productivité, de se voir infliger une amende pour non respect d’une obligation, plutôt que de mettre en œuvre certains moyens pour s’y conformer.

Selon la directive, le respect de la législation en matière de protection de l’environnement « peut et doit être renforcé par l’existence de sanctions pénales ».

Jusqu’à présent, la législation pénale était variable et pour le moins hétérogène d’un Etat à l’autre. Avec cette directive, les divergences devraient être aplanies et le droit pénal en matière environnementale uniformisé au niveau européen. Cette directive vise l’amélioration de ces sanctions, le texte énumère une série d’incriminations pour lesquelles chaque Etat Membre devra appliquer des sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives », même si aucune sanction pénale n’a été prévue en droit interne pour l’infraction concernée. Cette directive permet de caractériser et sanctionner les infractions pénales commises par des personnes physiques ou morales, intentionnellement ou par négligence grave. Elles sont alors considérées comme des actes criminels, sanctionnables à ce titre.

L’objectif global de la proposition est de sanctionner les infractions à la législation communautaire et permettre que tous les Etats Membres puissent considérer comme infraction les conduites causant des dommages à l’environnement.

Cette directive ne s’applique qu’à certains cas, en effet, son champ d'application se limite aux infractions à la législation communautaire, reprise en Annexe.

La violation des directives et règlements cités en annexe est alors illicite. Ils concernent une politique environnementale variée comme la pollution de l’air, du sol, de l’eau, l’élimination des déchets, ou la production, le stockage et le transport de matières nucléaires.

A titre d’exemple, il est possible de citer : la directive 79/409 relative à la conservation des oiseaux sauvages, la directive 2000/60 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau ou encore la Directive 2006/12 relative aux déchets.

De plus, cette directive met en exergue la capture, la destruction ou le commerce d’espèces protégées, de la faune et de la flore, la détérioration d’habitats ou de sites protégés et la production et la distribution de substances appauvrissant la couche d’ozone.
Cette disposition résulte de la volonté des députés qui ont souhaité inclure ces infractions dans le texte. C’est une avancée non négligeable, puisque à ce sujet aucune restriction n’a été posée.

La proposition initiale a également été modifiée afin de pouvoir être en conformité avec l’arrêt rendu par la CJCE en 2007 (cf. infra). L’UE n’est compétente pour adopter des mesures pénales uniquement s’il y a un besoin légitime et lorsqu’elles sont essentielles pour combattre les infractions environnementales.
La Cour a clairement établie que la Communauté n’était pas légitimée à décider de la nature des sanctions, par voie de conséquence, les députés ont supprimé la disposition prévoyant l’extension et la durée des sanctions.

L’avantage de cette disposition est que les Etats Membres ne pourront plus systématiquement dépénaliser les infractions environnementales.

L’accord entre Parlement et Conseil devrait permettre d’adopter la législation en 1ere lecture. En cas d’adoption définitive de la directive, les Etats Membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratifs nécessaires pour s’y conformer au plus tard 24 mois après son entrée en vigueur.

Cette volonté de pénalisation du droit de l’environnement posée par la directive s’insère dans l’actualité puisque Corinne Lepage, dans son rapport d’étape du 15 janvier 2008, propose la création dans le code pénal, d’un délit spécifique d’atteinte à l’environnement (délit de délinquance écologique).

Cette directive permettra sans doute d’orienter le droit pénal vers une prévention accrue en permettant l’incrimination d’actes susceptibles de porter atteinte à l’environnement, avant que celle-ci ne se soit réalisée.

Après tout, le droit civil retient bien une responsabilité au titre des « risques de dommage » sur le fondement du principe de précaution, comme l’ont illustré certains arrêts.

La jurisprudence récente fournie des exemples de responsabilité pour risque, comme l’arrêt de la 3e chambre civile du 17 décembre 2002 (Cass. 3e civ., 17 décembre 2002, pourvoi n°01-14179).
Un des arrêts les plus marquants sur ce point est celui rendu par la 2e Chambre civile, le 26 septembre 2002 (Cass. 2e civ., 26 sept. 2002, pourvoi n° 00 -18627).

La Cour a retenu, au visa de l’article 1384 al.1er du Code civil, alors même que le risque ne s’était pas réalisé, que l’existence d’un risque d’éboulement d’une falaise suffisait pour caractériser le fait de la chose.

Alors pourquoi pas le droit pénal….