
La liquidation judiciaire et ses conséquences sur la remise en état
Par Yue LIU
Posté le: 21/09/2014 22:52
La liquidation judiciaire et ses conséquences sur la remise en état
I.En cas d’arrêt définitif de l’activité
Dans le cas d’une liquidation judiciaire, la remise en état pèse sur le liquidateur judiciaire jusqu'à ce que la clôture de liquidation soit prononcée en vertu de l’article L 514-1 du code de l'environnement, contrairement à la cessation d’activités où là elle pesait sur l’exploitant, prévu par l’article L 512-17 du Code de l'environnement.
Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce du preneur en liquidation judiciaire, qui n'a pas d'effet translatif de la propriété de ce fonds, ne peut pas avoir pour effet de priver le bailleur de son droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure de liquidation.
En l'espèce, un jugement avait ordonné la vente du fonds de commerce aux enchères publiques.
Postérieurement, mais avant l'intervention de la vente du fonds de commerce en exécution de ce jugement, le bailleur avait présenté une requête au juge-commissaire en constat de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers postérieurs.
La Cour de cassation précise le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce du preneur en liquidation judiciaire, qui n'a pas d'effet translatif de la propriété de ce fonds, ne peut pas avoir pour effet de priver le bailleur de son droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs.
En conséquence, et dès lors que la requête en constat de la résiliation et la décision rendue sur cette requête ont été rendues avant la vente du fonds de commerce, la résiliation devait être constatée.
II. La responsabilité de l’exploitant
Lors de la succession d'exploitants exerçant une même activité, le dernier exploitant en titre de l'installation qui a généré la pollution. En effet, lorsqu'une activité industrielle est cédée, la qualité d'exploitant est acquise au cessionnaire, en vertu de l’article R 512-74 du Code de l'environnement.
Il faut également retenir que l'acquisition d'un fonds de commerce établit pour l'administration la qualité d'exploitant à l'acquéreur, d’après une décision rendue par la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 6 octobre 1999, concernant la société Ecofer Rouen.
La jurisprudence est plus nuancée lorsqu'il s'agit d'une partie des éléments du fonds de commerce. Ainsi en cas de cession partielle d'actifs, il convient de déterminer avec précision les éléments qui font l'objet de la cession car ils déterminent l'étendue de la responsabilité, là encore d’après la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 janvier 1999, Maître Jeanne.
Le changement d'exploitant d'une ICPE implique une déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Les repreneurs sont invités à réaliser des diagnostics du sol avant d'acquérir l'entreprise.
La succession d'exploitants exerçant des activités différentes fait peser le risque sur l'exploitant de l'installation à l'origine de la pollution.
Le dernier exploitant d'une installation distincte des précédents occupants du site n'est tenu que des obligations de remise en état inhérentes à son activité propre. Il ne saurait être tenu pour responsable de pollutions inhérentes à d'autres exploitations[ CE, 17 novembre 2004, Société Générale d'Archives.].
En cas d'impossibilité de rattachement de la pollution à l'activité génératrice, l'obligation pèse sur le dernier exploitant, à moins que celui-ci ne soit en mesure de démontrer l'absence de lien entre la pollution et son activité[ CAA Douai, 30 mai 2001, M. et Mme Delevoy][ CAA Douai, 15 février 2001, M. et Mme Joveneaux].
En ce qui concerne l’activité appartenant à un groupe de sociétés comme les société mère, s’il est établi lors de la liquidation judiciaire que c'est une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale, il est possible de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité, conformément à l’article L 512-17 du Code de l'environnement.
Il faut également voir pour cela la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée et tout ce qui concerne la chaine de responsabilités.
La société mère peut prendre volontairement à sa charge des obligations de prévention et de réparation des dommages affectant les eaux, les espèces et habitats, conformément à l’article L 162-9 du Code de l'environnement, incombant normalement aux sociétés défaillantes dont elles détiennent les parts sociales. Ce comportement est exclusif de tout comportement fautif, d’après l’article L 233-5-1 du Code de l'environnement.
Enfin, en se fondant sur les liens qui unissent la société exploitante à la société mère et constatant que cette dernière contrôlait en réalité le site industriel, le juge administratif peut mettre à la charge de la société mère la remise en état pesant sur la filiale exploitante[ CCA Douai, 26 juillet 2001, Société Auxilor].
Dans le cas de la disparition de l'exploitant, la responsabilité incombe à l'ayant droit du dernier exploitant : lorsque celui-ci a disparu juridiquement et qu'aucune substitution d'exploitant n'est intervenue par ailleurs.
Dans le cas de l’absorption de la société, la société absorbante issue de fusions successives est considérée comme l'ayant droit de l'ancien exploitant, et à ce titre, comme le débiteur légal de la remise en état. Elle se voit prescrire la réalisation d'une évaluation détaillée des risques et de travaux de réhabilitation du site[ CE, 10 janvier 2005, n° 252307, Sté Sofiservice].
La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour défaut de remise en état d’un site lorsque d’une part, des contraintes géologiques et hydrométriques ne permettent pas d’appliquer en totalité les prescriptions de l’arrêté et d’autre part quand les travaux exécutés par l'exploitant sont de nature à permettre un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation[ CE n°328245, De Schonen, 11 juillet 2011] et assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
En présence d'un contrat de bail, le bailleur peut prévoir une obligation de remise en état d’un site sur lequel a été exploitée une ICPE plus sévère que les dispositions légales et réglementaires[ CA Versailles n°10-08104, SAS Gabriel Wattelez c/ SA Immobilière Gabriel Wattelez, 3 janvier 2012.].