Le Code de l’environnement comprend, dans le titre II de son livre Ier, un chapitre V consacré aux « autres modes d’informations ». C’est dans cette partie qu’est prévu le droit de toute personne « d’être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets » (article L.125-1 du Code de l’environnement).
Ce régime spécifique d’information a été affirmé par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette loi définit également les modalités de mise en œuvre de ce droit, modalités qui ont été précisées par un décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit à l’information en matière de déchets prévu par l’article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975.

Pour mettre en œuvre ce droit à l’information, l’exploitant d’une installation de traitement de déchets doit mettre à disposition du public un certain nombre de documents. Pour ce faire, il doit établir un dossier permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l’environnement et exposant également les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets (article L.125-1 II 1° du Code de l’environnement). Ce dossier contient également une notice de présentation de l’installation, indiquant quelles sont les catégories de déchets accueillis par la structure, l’étude d’impact ainsi que la demande d’autorisation d’exploiter l’installation. Il doit également indiquer des informations concernant l’activité de l’installation au cours de l’année précédente telles que la nature des déchets reçus ou encore leur origine (article R.125-2 I du Code de l’environnement).

Ce dossier fait l’objet d’une mise à jour annuelle et peut être consulté librement à la mairie du lieu d’implantation de l’installation.

Pour les collectivités assurant elles-mêmes la collecte ou le traitement des déchets ménagers, l’article R.125-3 I du Code de l’environnement prévoit qu’elles doivent tenir un document à jour, librement consultable en mairie, précisant « la quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ; la nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ; les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l’homme et à l’environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets ».

Certains déchets font l’objet d’un plan de gestion au niveau départemental. Le préfet doit établir un document, consultable en préfecture, contenant ce plan, un inventaire de la nature et des quantités de déchets produits dans le département ainsi qu’une description des modalités d’élimination de ces déchets (article R.125-4 du Code de l’environnement).
Pour veiller à la mise en œuvre de ces différentes obligations d’information, la loi du 13 juillet 1992 a prévu la mise en place de commissions locales d’information et de surveillance (CLIS) sur tout site d’élimination ou de stockage de déchets. Ces commissions ont été supprimées par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 qui les a remplacées par les commissions de suivi de site (CSS) dont les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site.

Le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la création des CSS, bien qu’il existe une circulaire encourageant à procéder à la création des CSS autour de certaines installations de traitement ou de stockage de déchets (circulaire du ministère de l’Ecologie du 8 août 2007 BO MEDAD n°3 15 février 2008).

Cependant, le décret prévoit l’obligation pour le préfet de créer une telle commission dans deux hypothèses : la première concerne la mise en place d’un centre de stockage recevant des déchets non inertes, la seconde concerne les cas où certaines communes en font la demande (article R.125-5 du Code de l’environnement). Le juge administratif peut également enjoindre le préfet de créer une telle commission (TA Poitiers 17 juin 1999 n°951416 Association de sauvegarde Gartempe c. Préfet de la région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne, Communauté de communes du Montmorrillonnais).

Ces commissions ont pour objet la promotion de l’information du public sur les problèmes posés par la gestion des déchets au regard de l’environnement et de la santé humaine. A ce titre, elles constituent un lieu d’échange et d’information au sujet des actions menées par les exploitants des installations classées, ce qui explique qu’elles doivent être obligatoirement destinataires de certains documents tels que les décisions individuelles relatives à l’installation pour le suivi de laquelle elles ont été créées. Elle doit également être informée de tout incident ou accident relatif à la sécurité survenu sur le site. Pour que l’information de la CSS soit complète, l’exploitant doit également lui fournir, au moins une fois par an, le dossier d’information qu’il réalise (article R.125-8 I du Code de l’environnement).

Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’en matière de déchets, il existe un nouveau débiteur de l’obligation d’information, en plus de l’administration : il s’agit de l’exploitant de l’installation de traitement ou de stockage de déchets ainsi qu’un garant supplémentaire de ce droit, outre la CADA et le commissaire-enquêteur : les CSS.