
L’apport de la loi Gayssot en matière de transport routier
Par Marion ZALOGA
Juriste QSE - Chargee Veille Reglementaire
SNCF - Technicentre Atlantique
Posté le: 18/09/2013 17:25
Tout d’abord, il doit être noté qu’il n’est pas observé de définition précise de la notion transport dans la règlementation relative au droit du transport routier. Ainsi, la doctrine et la jurisprudence se sont entendues pour lui donner une définition (I). Toutefois, ceci n’a pas été un obstacle pour la loi Gayssot de 1998 pour déterminer de nouvelles contraintes pour les transporteurs routier (II)
I. La définition de la notion de transport
Face à la carence de définition exacte de la notion de « transporte », la doctrine et la jurisprudence ont convenu qu’il s’agissait tout de même d’une obligation principale de déplacer une chose ou une personne d’un lieu à un autre. Plus précisément, le Doyen RODIERE a proposé comme définition, le fait que le contrat de transport de marchandise soit un contrat par lequel un voiturier de profession promet le déplacement d’une marchandise jusqu’à un point défini et moyennant le paiement d’une somme d’argent. Le déplacement constitue, à travers cette définition, l’acte positif qui permet de distinguer le transport d’autres types de contrat, comme celui du dépôt par exemple, ou encore du contrat de louage. En effet dans un contrat de louage, l’obligation du transporteur reposerait uniquement sur le fait de mettre en engin de transport en état de marche à disposition du client.
Au-delà des dispositions du Code civil et du Code de commerce ne traitant le sujet du droit du transport que dans sa généralité, des conventions internationales, comme la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), peuvent s’appliquer et ont apporté quelques précision sur la notion.
Cette convention s’applique à tout transport routier de marchandises à titre onéreux fait au moyen d’un véhicule automobile simple ou articulé, remorqué ou semi-remorque dont le lieu de prise en charge et le lieu de livraison sont pris en charge dans deux Etats différents dont l’un au moins est contractant. La France a ratifié cette convention, ce qui implique que la lettre de cette convention s’applique à tout transport routier international de marchandises ayant pour départ ou arrivée la France.
Au niveau national, le socle du régime du transport routier s’observe à travers la loi Gayssot de 1998 (Loi n°98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession du transporteur routier). Cette loi est venue renforcer les obligations de chaque acteur du transport. En effet, une fois le contrat de transport caractérisé par le déplacement, la maitrise du déplacement, le caractère des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier. En ce sens, l’article 1 de la loi, codifiée à l’article L132-8 du Code du commerce, est venu définir la lettre de voiture, comme « un professionnel de l’opérateur, celui-ci est constitué et peut alors prétendre à l’application de la loi Gayssot en faveur contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ».
II. Le principe de co-responsabilité en matière de transports
La première conséquence de cette co-responsabilité des acteurs compris à travers l’article L132-8 di Code du commerce, est que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire. L’expéditeur et le destinataire sont en effet, garants du paiement du prix du transport. L’article L132-8 précise également que « toute clause contraire est réputée non écrite ». La détermination de tous ces acteurs du transport de la marchandise, comme par exemple l’acheminement de bouteilles de gaz dans une entreprise, a pour conséquence de créer des obligations et de ce fait des responsabilités pour chaque acteur. Il s’agit alors de l’originalité du contrat de transport qui est un contrat synallagmatique à trois parties. Cette particularité législative a été approuvée par la cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 13 avril 2002 (n°12-40016). Celle-ci a estimé que « l’article L132-8 du code de commerce répond à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi réalisé par son application jurisprudentielle qui lui a donné son sens et sa portée ». A l’appui de la loi Gayssot de 1998, fondement d’ordre public incontournable en matière du droit du transport routier, la cour a alors estimé que ledit article du Code de commerce ne « viole pas le principe de la liberté contractuelle dès lors que l’expéditeur et le destinataire sont tenus aux obligations qui résultent au contrat de transport, notamment la garantie du paiement du prix du fret, par leur adhésion à ce contrat manifestée soit lors de sa conclusion soit lors de la livraison au destinataire qui reçoit la marchandise et qui l’accepte ». Par conséquent cette action directe prévue initialement par la loi Gayssot et codifiée dans le Code de commerce permet au transporteur qui n’a pas été payé par son donneur d’ordre de réclamer le paiement de sa prestation à l’expéditeur ou au destinataire, même si ce dernier a déjà procédé au paiement du prix du transport entre les mains du fournisseur. Il est à noter que cette action est encadrée par un délai de prescription d’un an, à compter de la livraison de la marchandise.
Cette lettre de voiture semble donc avoir des aspects contraignants sur le plan de la responsabilité, mais il est à noter que ce ne sont pas les seules contraintes qu’implique cette loi.