Quels impacts de la réforme des collectivités territoriales de 2010 sur le fonctionnement des parcs nationaux ?
Par Camille TURREL
Ingenieur QHSE
Bernis Trucks
Posté le: 10/09/2013 12:57
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, n°2010-1563, a des conséquences directes pour les relations que les parcs nationaux entretiennent avec les autorités locales, en particulier pour l'application de leur charte, ainsi que sur la composition du conseil d'administration (CA) de l'établissement public du parc national (EPPN).
I. Conséquences de la rationalisation du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
A. Les transferts de compétences
Les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI) prévoient la rationalisation du périmètre des EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles) et des EPCI sans fiscalité propre (syndicats mixtes et syndicats intercommunaux). Ces rationalisations entraînent des transferts de compétences entre commune et EPCI et entre EPCI.
Il appartient à chaque EPPN de prêter attention aux compétences de la collectivité, ou du groupement de collectivité partenaire, avant de signer toute convention sous peine de la voir entachée de nullité pour incompétence matérielle (CE 24 novembre 2008).
Seulement, l’EPPN ne doit pas se fier aux intitulés utilisés dans les statuts des EPCI puisque le contenu d’une même compétence, comme l'« aménagement du territoire », diffère selon l’EPCI.
B. L’évolution de la composition du Conseil d’administration de l'établissement public du Parc national
Le Conseil d’administration (CA) d’un établissement public de parc national est composé en parti de représentants des communes et des EPCI. Les fusions des EPCI à fiscalité propre prévues par les SDCI ont pour conséquence directe l’élection de nouveaux représentants au Conseil d’administration, et cela, dans les conditions prévues par le décret du parc (article R331-27 du code de l'environnement).
C'est aussi le cas pour le représentant de l'EPCI dont la commune membre, comprise en toute ou partie dans le parc, se retire de cet EPCI.
Dans ces situations, le ministre de l'écologie devra prendre un arrêté portant nomination au CA de l'EPPN des nouveaux représentants élus.
II. La substitution de l'EPCI au sein des actes conclus par les communes membres
Les actes rattachés à une compétence particulière seront transférés avec celle-ci à l’autorité nouvellement compétente. Ces transferts se font automatiquement sur le plan juridique.
En revanche, à partir du moment où l'acte inclus un transfert de budget, un avenant devra être pris afin de constater de manière comptable la substitution de l'EPCI à la commune. Cet avenant permet de désigner le nouveau comptable assignataire.
Dans tous les cas, la commune du Parc national devra le prévenir de la substitution de l’EPCI à celle-ci selon la circulaire du 29 décembre 2009 afin de « leur permettre notamment d'adresser désormais leurs demandes de paiement à l'EPCI ».
III. L'adhésion de l'EPCI à fiscalité propre et des communes membres à la charte du Parc national
Une commune ne peut pas adhérer à la charte du Parc national dont l'objet correspond à une compétence que cette dernière a transférée à l'EPCI. De même, un EPCI ne pourra pas être membre d'une charte de Parc national dont les activités relèvent de compétences exclusivement communales.
En bref, l'EPCI à fiscalité propre et les communes membres peuvent signer la charte du Parc national uniquement pour les dispositions rattachées à leurs compétences propres.
IV. Les pouvoirs de police
Il convient de s'attarder sur les pouvoirs de police relatifs à la réglementation de la circulation. Le maire peut décider de les transférer au président de l'EPCI à fiscalité propre dont sa commune est membre. Si c'est le cas, les arrêtés ne seront plus pris conjointement entre le maire et le président de l'EPCI, mais seulement par le président de l'EPCI.
Concernant le cœur du parc, le directeur de l'EPPN prend toujours l'arrêté règlementant la circulation en application de l'article L362-1 du code de l'environnement.
En revanche, c'est le président de l'EPCI qui devra prendre cet arrêté concernant le territoire des communes qui ont adhérées à la charte et dont le maire a transféré ses pouvoirs de police en matière de voirie (article L. L5211-9-2 du CGCT modifié par la loi du 16 décembre 2010).
Si le maire a pris un arrêté règlementant la circulation et qu'ensuite il transfère ses pouvoirs de police en matière de voirie, l'arrêté reste en vigueur sauf si le président de l'EPCI l'abroge.
Tous les transferts de compétences au président d'un EPCI à fiscalité propre en matière d'assainissement et d'élimination des déchets seront suivis du transfert automatique des pouvoirs de police qui leur sont rattachés.
V. Disparition des conseillers régionaux et des conseillers généraux : incidence pour le CA de l'EPPN
Le remplacement des conseillers régionaux et des conseillers généraux par des conseillers territoriaux siégeant aux deux conseils en 2014 amène uniquement un changement de dénomination des membres du CA des EPPN dans leur décret.
Il en est de même pour les EPPN d'outre-mer, sauf pour le Parc Amazonien de Guyane où le département de Guyane et sa région font l'objet d'une fusion.
VI. Modification des limites territoriales des départements et régions : conséquences directes pour le Parc Amazonien de Guyane (PAG)
La loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique prévoit la fusion du département de la Guyane et de sa région en une collectivité unique. La présente loi entrera en vigueur dès les élections de mars 2014.
Les compétences de la région et du département seront exercées par la collectivité territoriale de Guyane. Les subventions versées de part et d'autre seront regroupées.
Le conseil général et le conseil régional formeront l'assemblée de Guyane.
Le Conseil d'administration de l'établissement public du PAG aura un siège inoccupé puisqu'il n'y aura plus qu'un président de l'assemblée de Guyane. Malgré la perte d'un siège, les représentants des « collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale » (article L331-8 du code de l'environnement) détiendront toujours plus de la moitié des sièges du CA avec leurs 27 sièges actuels.
De plus, la communauté de communes des Savanes a été crée le 1er janvier 2011 en Guyane. Elle regroupe les communes de Saint-Elie, Kourou, Iracoubo et Sinnamary. La commune de Saint-Elie a une partie de son territoire dans le cœur du PAG. L'article 27 du décret relatif au PAG précise que les présidents des communautés de communes « concernées » siègent au Conseil d'administration de l'établissement public. Les arrêtés de nomination insinuent que par « concernées » on entend les communautés de communes dont une commune membre au moins est en tout ou partie comprise dans le cœur du PAG.
VII. Création d'une commune nouvelle
Si la commune nouvelle, suite à la fusion, a une surface de territoire comprise dans le cœur du parc national supérieure à 10% de la superficie de ce parc, alors le maire de la commune nouvelle sera de plein droit membre du CA de l'EPPN.
Dans ce cas, le décret du parc national devra être révisé afin d'ajouter ce siège.
VIII. Le financement de projet
A. Les subventions du département et de la région
Le cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département et par une région ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2015, sauf :
- si un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services a été élaboré par la région et ses départements ;
- ou pour les projets menés par une commune de moins de 3 500 habitants ;
- ou pour les projets menés par un EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants ;
- ou si les subventions sont versées pour le fonctionnement de la culture, du sport et du tourisme.
B. Participation minimale du maître d'ouvrage
L'article L1111-10 précise que le maître d'ouvrage d'une opération d'investissement doit assurer une participation minimale au financement du projet, à hauteur de 20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.
IX. La publicité
L'élaboration et la révision du règlement local de publicité relève de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme. Les créations, modifications ou fusions d'EPCI engendrées par la réforme des collectivités territoriales peuvent entrainer le transfert de cette compétence.
Si les EPPN souhaitent intervenir dans ce domaine, ils doivent vérifier qui, de la commune membre ou de l'EPCI, en a la compétence.