
LE SOUTIEN ACCRU DE L'ÉTAT Français AUX SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLES A L'AUNE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DES AIDES D'ÉTAT
Par Paly TAMEGA
Promotion 2008-2009 - Juriste
Universite Versailles-Saint-Quentin
Posté le: 21/02/2009 21:37
Pour satisfaire à l’objectif européen de 20% de la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, la France doit doubler sa consommation actuelle d’énergies nouvelles et renouvelables, soit d’augmenter sa production de 20 millions de tonnes d’équivalent de pétrole (MTEP). Telles sont les conclusions du Comité Opérationnel 10 (COMOP) du Grenelle de l’environnement.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement français a annoncé la création d’un fonds chaleur. Ce fonds est doté, au 16 février 2009, de 960 millions d’€ sur les trois prochaines années (2009-2011) dont 150 millions d’€ pour 2009 pour soutenir la production de chaleur d’origine renouvelable.
Pour satisfaire à l’objectif européen de 20% de la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, la France doit doubler sa consommation actuelle d’énergies nouvelles et renouvelables, soit d’augmenter sa production de 20 millions de tonnes d’équivalent de pétrole (MTEP). Telles sont les conclusions du Comité Opérationnel 10 (COMOP) du Grenelle de l’environnement.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement français a annoncé la création d’un fonds chaleur. Ce fonds est doté, au 16 février 2009, de 960 millions d’€ sur les trois prochaines années (2009-2011) dont 150 millions d’€ pour 2009 pour soutenir la production de chaleur d’origine renouvelable.
Cependant, l’article 3 du Traité instituant la Communauté Européenne prévoit que toutes mesures nationales visant à faciliter le développement et la mise sur le marché d’énergies nouvelles et renouvelables doivent être conformes au droit communautaire.
Dès lors, se pose la question sous quelles conditions une mesure nationale de soutien visant à promouvoir les énergies –sources d’énergie renouvelables peut être jugée compatible avec le droit communautaire ?
Après avoir défini dans une première partie les aides d’Etat, nous étudierons dans une seconde partie, la légalité des aides d’Etat portant sur les Energies nouvelles et renouvelables au regard des considérations environnementales.
I Qu’est ce qu’une aide d’Etat en matière de sources d’énergie renouvelables ?
Toute mesure nationale visant à promouvoir les énergies –sources d’énergie renouvelables sera qualifiée d’aide d’Etat si quatre conditions cumulatives sont réunies :
Procurer un avantage à son bénéficiaire,
Etre d’origine étatique,
Etre spécifique,
Et aboutir en une distorsion de concurrence et en une restriction aux échanges entre Etat membres.
A Une aide procurant un avantage à son bénéficiaire et d’origine étatique.
En premier lieu, une aide est considérée comme une « aide d’Etat » lorsqu’elle procure un avantage économique ou financier à son bénéficiaire qu’il n’aurait pas obtenu dans le cours normal de son activité.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a défini les aides d’Etat comme « des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence et favorisent certaines entreprises ou certaines productions ».
En second lieu, elle doit avoir une incidence directe ou indirecte sur les ressources publiques.
A ce titre, la CJCE a précisé les critères de la ressource publique « Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen des ressources de l’Etat sont à considérer comme des aides au sens de l’article 87,§1TCE », étant précisé que la notion d’Etat comprend, outre l’Etat lui-même, tout organisme public ou privé désigné ou institué par l’Etat et qui alloue des ressources publiques.
B Une mesure nationale bénéficiant à certaines entreprises et qui aboutit en une distorsion de concurrence et en une restriction des échanges entre Etats membres.
Pour qu’une aide soit considérée comme aide d’Etat, elle doit être spécifique, en ce sens qu’elle doit bénéficier uniquement à certaines entreprises, à certains secteurs ou à certaines productions. Sont considérées comme spécifiques au sens de l’article 87,§1TCE, des mesures nationales de soutien qui accorderaient expressément des aides à des entreprises produisant de l’électricité –sources d’énergie renouvelables, à l’exclusion des producteurs d’électricité biomasse.
Enfin, est considérée comme une aide d’Etat, une aide qui affecte les conditions de concurrence et les échanges intracommunautaires.
A juste titre, la CJCE a précisé que « les conditions de concurrence et les échanges intracommunautaires sont considérés influencés par une aide financière étatique, dès lors que cette dernière renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes ».
En conséquence, la politique et le droit communautaires encourageant les Etats membres à apporter leur soutien au développement et à la mise sur le marché de l’énergie sources d’énergies renouvelables doivent être conformes au droit communautaire des aides d’Etat.
II La légalité des aides d’Etat aux sources d’énergie renouvelables au regard des considérations environnementales.
Elle s’analyse sous deux conditions : l’encadrement des aides d’Etat en matière d’environnement, et l’applicabilité directe de l’article 87, §3 TCE, et enfin du cas particulier du règlement par catégorie de minimis
A L’applicabilité de l’encadrement des aides d’Etat en matière d’environnement
L’ancien encadrement des aides d’état adopté par la CE, en 2001, reposait sur le principe d’intégration des exigences liées à la protection de l’environnement tel qu’énoncé à l’article 6 TCE, et sur le principe pollueur payeur (TCE, art 174, §2).
En application de ces deux principes, la Commission, précise que son approche consiste à « déterminer dans quelle mesure et sous quelle condition des aides d’état peuvent s’avérer nécessaires à la protection de l’environnement et du développement durable sans avoir des effets disproportionnés sur la concurrence et la croissance économique ».
Dans cette optique, la CE a voté les directives n°2001/77 CE « promotion de l’électricité –SERs », n°2003/54 CE « marché intérieur de l’électricité », et n°2003/96 CE « taxation énergétique », et la directive du 17 décembre 2008 « promotion de sources d’énergie renouvelables ».
Pour mettre ces principes en application, la Commission a adopté le 23 février 2008, un nouvel encadrement 2008/C/82/01 « aides d’Etat à la protection de l’environnement », en remplacement de celui de 2001.Il précise qu’une aide d’Etat peut être compatible avec l’article 87, §3 TCE, si elle va au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires.
Ainsi, sont compatibles avec l’article 87, §3 TCE :
les aides en faveur des économies d’énergie visant à créer des incitations individuelles à atteindre des objectifs en matière d’économie d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre(GES).
les aides en faveur des ENR visant à remédier la défaillance du marché liée aux externalités négatives en créant des incitations individuelles à augmenter la part des sources d’énergie renouvelables dans la production totale d’énergie.
Le recours accru aux ENR constitue l’une des priorités de la communauté en matière d’environnement ainsi qu’une priorité sur les plans économiques et énergétiques.
Enfin, au point 101 de l’encadrement, il est précisé que les aides à l’investissement et au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie provenant des sources d’énergie renouvelables seront considérées comme compatibles avec le marché au sens de l’article 87, §3 TCE, si l’intensité de l’excède pas 60% des coûts d’investissement et de fonctionnement pour les grandes entreprises, et 70%, 80% pour les PME. Ces aides d’Etat au soutien des sources d’énergie renouvelables, peuvent également revêtir la forme de certificats verts. Par ailleurs, l’Etat membre doit démontrer que ce soutien est indispensable pour assurer la viabilité des énergies renouvelables et qu’il ne dissuade pas les producteurs d’accroître leur compétitivité.
La commission autorise ce soutien pour une période de 10 ans tel qu’énoncé au point 10 de l’encadrement de 2008.
L’encadrement a, ainsi, pour objet de fixer les modalités selon lesquelles des aides d’Etat, y compris dans le domaine de la production d’énergie-SERs peuvent être autorisés et octroyées de telle manière qu’elles soient limitées et proportionnelles aux fins de concilier les exigences écologiques, économiques et concurrentielles pour veiller au bon fonctionnement du marché intérieur.
B L’applicabilité directe de l’article 87, §3 TCE
L’article 87, §3 TCE prévoit que l’aide doit satisfaire un intérêt communautaire pour être autorisée.
En effet, la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement sont des domaines ayant un tel intérêt. A cet effet, il convient de rappeler que l’encadrement de 2001 précisait que les aides en faveur des SERs « entrent dans la catégorie des aides en faveur de la protection de l’environnement »
L’aide doit apporter des avantages au niveau Communautaire en contrepartie des impacts concurrentiels qui en résultent.
Et enfin, l’aide doit respecter les principes d’efficacité et de proportionnalité.
La Commission a précisé dans une décision du 23 juillet 2003, (Royaume-Uni, programme WRAP) que, pour qu’une aide soit directement autorisée au titre de l’article 87, §3 TCE, elle doit être proportionnée, nécessaire pour réaliser les avantages environnementaux escomptés, et ne pas aboutir en des distorsions de concurrence. Elle conclut que l’aide du Royaume-Uni ne pouvait pas être exemptée directement au titre de l’article ci-dessus cité.
C Cas particulier du Règlement par catégorie de minimis
L’article 2 du Règlement CE n°69/2001 prévoyait qu’une mesure de soutien à l’adresse d’un producteur d’énergie –sources d’énergies renouvelables ne sera pas qualifié d’aide d’Etat au sens de l’article 87, §1 TCE et n’aura donc pas à être notifiée à la Commission au titre de l’article 88, §3 TCE si le montant alloué n’excède pas 100 000€ sur une période de 3 ans.
Depuis, le 1er janvier 2007, le plafond de la règle de minimis est établi à 200 000€ d’aides publiques accordées pour une même entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs.
Au delà de ce montant, le cas de l’entreprise devra être déclaré et sera contrôlé par la direction générale de la Concurrence, la CE pouvant considérer ou non que l’aide respecte les règles de la concurrence.
En conclusion, le soutien français aux sources d’énergie renouvelables est conforme à la réglementation européenne sur les aides d’Etat, et est conforme à l’encadrement CE 2008, eu égard aux objectifs de la CE, du plan action Climat, du Protocole de Kyoto, et du Grenelle de l’environnement.